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CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2024, RG 24/00138


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Date
27/01/2024
Numéro
24/00138
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65b89f61ca0c5f0008398ff2

Texte de la décision

4,676 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 JANVIER 2024

N° 2024/138

N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7I-

BMPJH

Copie conforme

délivrée le 27 Janvier 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024 à 10h35

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

né le 06 mars 2001 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité nigériane

comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [R] [F] (Interpréte en langue anglaise) inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Alain TARDY

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 janvier 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Jessica FREITAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2024 à 17h55,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Jessica FREITAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/09/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 10/09/2023 à 11h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23/01/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 24/01/2024 à 09h41;

Vu l'ordonnance du 26 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26/01/2024 par Monsieur [C] [Z] ;

Monsieur [C] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

Je suis venu ici en raison du danger. J'avais mon passeport en Italie, mais il a brûlé.

J'ai un récépissé, que je dois faire renouveler mais entre-temps j'ai été arrêté.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique au visa de l'article L741-3 du CESEDA qu'aucun élément ne justifie des diligences de l'administration, relevant que la décision du JLD est basée sur une erreur de fait, car il y a une demande d'asile contrairement a ce qui est indiqué.

Il demande l'infirmation de la décision.

Le représentant de la préfecture indique qu'il n'y a pas de contestation sur l'arrêté et précise que les documents ont été transmis aux autorités nécessaires le 24/01/2024.

Il demande la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il y a lieu de constater que si l'arrêté préfectoral portant OQTF du 09/09/2023 avec IR de 2 ans n'a pas été mis à exécution, c'est en raison de l'incarcération de l'intéressé pour purger une condamnation pénale, jusqu'au 24 janvier 2024.

Dès lors, les diligences accomplies à compter de cette date auprès des autorités du pays d'origine déclaré par l'intéressé, doivent être déclarées suffisantes, étant précisé que le retenu n'a pas de papiers d'identité, pas de domicile en France et que le document de l'OFPRA de [Localité 2] date de mars 2023 et n'est plus en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [Z]

né le 06 mars 2001 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité nigériane

comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [R] [F] (Interpréte ebn langue anglaise) en vertu d'un pouvoir spécial

Interprète

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