Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2024, RG 24/00141


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2024, RG 24/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2024
Numéro
24/00141
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65b89f6dca0c5f0008398ff8

Texte de la décision

7,010 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 JANVIER 2024

N° RG 24/00141

- N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJK

N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJK

Copie conforme

délivrée le 28 Janvier 2024

et par fax ou par téléphone

à :

- MP

- l'avocat de première instance

- l'avocat commis d'office

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Janvier 2024 à 13h08.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE

INTIMES

Monsieur [L] [K]

né le 06 Septembre 1993 à [Localité 5] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Ayant pour conseil en première instance Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 28 janvier 2024 à 14h50 par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marjolaine MAUBERT, greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; 

Le 24 janvier 2024, Monsieur [L] [K] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet des Alpes Maritimes, pour reconduction à destination de son pays d'origine, notifié le même jour à 06h10.

La décision de placement en rétention a été prise le 24 janvier 2024 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 06h10.

Par ordonnance du 27 Janvier 2024 à 13h08 le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [K].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 27 janvier 2024 à 13h19.

Le 27 janvier 2024 à 20h53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif ont été faites à :

- Monsieur [L] [K] à 21h20

- Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE à 20h53

- M. le préfet des Alpes Maritimes à 20h53 et il en a pris connaissance le 28 janvier 2024 à 10h03

Le conseil de Monsieur [L] [K] a dans un mail du 27 janvier à 22h06 invoqué une décision du juge administratif intervenue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 20h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [K] représente une menace pour l'ordre public, au regard de la décision de la CNDA lui ayant retiré son statut de réfugié et d'une condamnation en 2017 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.

Il résulte de la procédure que si Monsieur [L] [K] présente certaines garanties de représentation comme ayant un domicile et des enfants à [Localité 6] et ayant respecté de précédentes assignations à résidence, il paraît présenter une menace pour l'ordre public, du fait de ses antécédents judiciaires, nonobstant le recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du CNDA.

Il convient d'ajouter que la décision du tribunal administratif de Nice est intervenue également le 27 janvier 2024 à une heure inconnue, et ne peut avoir qu'une incidence au fond, la suspension de l'arrêté concernant uniquement la destination visée dans celui-ci.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [L] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 29 janvier 2024 à 09h30 à

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 7]

[Localité 3]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2024

Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJK

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [L] [K]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du 29 janvier 2024 à 09h30 à

[Adresse 7]

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.