Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 27 janv. 2024, RG 24/00187


Vérifier : CA Douai, 27 janv. 2024, RG 24/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2024
Numéro
24/00187
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65b8a018ca0c5f0008399047

Texte de la décision

6,964 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ6

N° de Minute : 189

Ordonnance du samedi 27 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [V]

né le 30 Août 2002 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 janvier 2024 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 25 janvier 2024, notifiée à 15H20, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de LILLE a autorisé l'autorité préfectorale à retenir [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 30 jours.

Le 26 janvier 2026 à 13 H 12, [I] [V] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.

Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.

Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.

SUR CE,

Attendu que la Cour ne se prononce ce jour que sur le mérite de l'ordonnance entreprise en termes de prorogation de rétention administrative ;

Que les décisions rendues précédemment, définitives, ne peuvent faire l'objet que d'une décision d'irrevabilité notamment lorsque l'appelant fait état en termes génériques de ' infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par Monsieur le juge des libertés et de la détention ' ;

Qu'en tout état de cause, la requête visant à la prolongation de la rétention administrative ayant fait l'objet du recours est recevable pour ne pas être contestée sur ce point ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, autorisé la prolongation réclamée par l'autorité administrative ;

Qu'en effet, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de sa compétence pour signer l'arrêté de placement rétention administrative, preuve qu'il n'est pas rapporté en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en-tête de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Qu'il appartient donc pas à l'appelant de se contenter de dire qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels de délégation de signature pour suffire à servir de fondement à l'appui de sa contestation, alors même qu'il est justifié de la production du recueil des actes administratifs numéro 2023- 343 publiés le 27 novembre 2023 établissant la délégation de compétence de la signataire de l'acte de saisine de l'autorité préfectorale ;

Qu'en outre, l'appelant ne développe pas de motifs précis et circonstanciés relatifs au signataire du laissez-passer consulaire, de sorte que le moyen n'est pas en tout état de cause de nature à invalider la procédure par devant le juge des libertés la détention ;

Qu'enfin, les éléments avancés concernant l'état de santé de celle que l'appelant désigne comme étant la future mère de son enfant, ainsi que la nécessité d'être prêt de ses enfants ,n'est justifiée par aucun élément probant, de sorte que cet argument, qui n'est pas soulevé dans le cadre de l'acte d'appel, ne peut en tout état de cause prospérer ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie DOIZE, Greffier

Pierre NOUBEL, président de chambre

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 189 DU 27 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 janvier 2024 :

- M. [I] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [V] le samedi 27 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le samedi 27 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 27 janvier 2024

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ6

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.