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CA Rennes, 19 oct. 2023, RG 21/04527


Vérifier : CA Rennes, 19 oct. 2023, RG 21/04527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
21/04527
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Autre
Id
65b8a2d3ca0c5f0008399193

Texte de la décision

3,955 caractères

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale

N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3GH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2021

Date de la saisine : 20 Juillet 2021

Date de la décision attaquée : 23 JUIN 2021

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES


APPELANTE

S.A.R.L. TRANSPORTS GALODE PASCAL

Représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

INTIME

[B] [T]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1417110


N°123/23

Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 23 JUIN 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. TRANSPORTS GALODE PASCAL reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 20 Juillet 2021 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers du aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.R.L. TRANSPORTS GALODE PASCAL, représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES à Monsieur [B] [T], représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES;

Désigne Monsieur [X] [P] ([Courriel 3] [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;

Fixe à la somme de 960 € € la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportent chacune par moitié à concurence de la somme de 480 €, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 960 € dans les conditions et délais imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;

Dit qu'il appartiendra au médiateur , dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 2])

Rappelle au médiateur désigné, son obligation de nous informer sans délai de toutes(s) difficulté (s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du Mardi 13 février 2024 à 9h30..

RENNES, le 19 Octobre 2023

Le Magistrat de la mise en état

Hervé BALLEREAU

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