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CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2024, RG 24/00148


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Date
30/01/2024
Numéro
24/00148
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65b9f25a8452800008b2b43e

Texte de la décision

7,882 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 JANVIER 2024

N° 2024/000148

N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPNE

Copie conforme

délivrée le 30 Janvier 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Février 2024 à 10h38.

APPELANT

Monsieur [F] [J]

né le 01 Mars 1990 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [H] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Représenté par Monsieur [I] [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024 à 17h11,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h40;

Vu l'ordonnance du 28 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2024 à 10h16 par Monsieur [F] [J] ;

A l'audience,

Il a été soulevé l'irrecevabilité du moyen devéloppé dans la déclaration d'appel pour ne pas avoir été soulevé avant toute défense au fond

Monsieur [F] [J] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il soutient au visa del'arrêt du 8 novembre 2022, ldea grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) que le moyen est recevable, il conclut à la nullité de la procédure son client n'ayant pas eu droit à un médecin, au regard de son état de santé lors de son interpellation ; il ajoute que son client avit soulevé le problème de son état de santé devant le premier juge sans qu'il soit répondu à ce moyen par le juge des liberté et de la détention ; il communique un certificat médical émanant de l'unité médicale du centre de rétenton administratif de [Localité 6] qui constate que monsieur a de nombreux hématomes ;

Le représentant de la préfecture sollicite l'irrecevabilité du moyen en application del'article 74 du code de procédure civile, au surplus il fait valoir que monsieur a renoncé au droits de voir un médecin et ce n'était donc pas à l'opj de requérir le médecin en l'absence de volonté de monsieur a être examiné ;

Monsieur [F] [J] déclare 'j'accepterai votre décision, c'est tout' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le droit à un médecin, au regard de mon état de santé lors de son interpellation

Aux termes de l'art. 63-1 3° du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un APJ, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième al du même article, qu'elle bénéficie :

' du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'art. 63-2 ;

' du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'art. 63-3 ;

' du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux art 63-3-1 à 63-4-3 ;

' s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance queréllée que monsieur s'est plaint lors des débats de ne pas avoir eu accès à un médecin pendant sa garde à vue ; toutefois il résulte de la procédure que monsieur a bien reçu notification de ses droits conformément à l'article sus-visé et qu'il n'a pas souhaité être examiné par un médecin de sorte que la procédure est régulière et le moyen doit être rejeté ; au demeurant si le certificat médical communiqué établit que monsieur présente de multiples hématomes et abrasions il n'est pas mentionné la nécessité de suivre un traitement ou une quelconque incompatibilité avec le maintien de monsieur en rétention ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 28 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [J]

né le 01 Mars 1990 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [H] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2024

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Samy ARAISSIA

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [J]

né le 01 Mars 1990 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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