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CA Douai, 25 janv. 2024, RG 21/02234


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Date
25/01/2024
Numéro
21/02234
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
65b9f4ea8452800008b2b55e

Texte de la décision

4,311 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSIF

Jugement (N° 11-20-585)

rendu le 05 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Fabrice Dandoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [C] exerçant sous l'enseigne EIRL Les jardins de [T],

né le 10 octobre 1989 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023

****

Vu la déclaration du 17 avril 2021 par laquelle M. [D] [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Douai du 5 mars 2021 en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à l'EIRL [C] Les Jardins de [T] la somme de 933 euros,

- l'a débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de celle-ci à la réalisation sous astreinte des travaux non effectués prévus aux devis n°s D1801-013 et D 1801-014,

- l'a condamné aux dépens et à verser à ladite EIRL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

vu les conclusions remises le 16 juillet 2021 par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et condamner ce dernier à réaliser les travaux prévus aux devis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ainsi qu'à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

vu les conclusions du 10 octobre 2022 par lesquelles l'EIRL [C] Les Jardins de [T] demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct accordée à Me [I] en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du même code dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Tel est le cas en l'espèce comme le relève à bon droit l'intimé.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

condamne M. [D] [V] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me [Y] [I] selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à l'EIRL [C] Les Jardins de [T] d'une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du même code.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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