Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 1 févr. 2024, n° 22-11.493


Vérifier : Cass., 1 févr. 2024, n° 22-11.493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
22-11.493
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65bb424e1712fc000885e630

Texte de la décision

2,371 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° X 22-11.493

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.493 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.