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Cass., 1 févr. 2024, n° 22-10.809


Vérifier : Cass., 1 févr. 2024, n° 22-10.809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
22-10.809
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65bb42591712fc000885e644

Texte de la décision

2,955 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° D 22-10.809

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.809 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], elle-même venant aux droits de la société [6],

2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [5], elle-même venant aux droits de la société [6], et de la société [5], venant aux droits de la société [6], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [5], elle-même venant aux droits de la société [6], et à la société [5], venant aux droits de la société [6], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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