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Cass., 1 févr. 2024, n° 22-12.346


Vérifier : Cass., 1 févr. 2024, n° 22-12.346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
22-12.346
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65bb42651712fc000885e65a

Texte de la décision

3,108 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10084 F

Pourvoi n° Z 22-12.346

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.346 contre l'arrêt n° RG : 20/02160 rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, et venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, et venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, et venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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