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CA Basse-Terre, 29 janv. 2024, RG 23/00035


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Date
29/01/2024
Numéro
23/00035
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65bb452b1712fc000885e7eb

Texte de la décision

5,332 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 29 JANVIER 2024

N° 13

RG N° : N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQXB

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00300

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQXB

Monsieur [W] [O]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3)

APPELANT

S.A.S. Hydrogec

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité

de mandataire judiciaire de la société Hydrogec SAS

Centre d'affaires Dillon Valmenière

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)

ASSOCIATION AGS

[Adresse 8]

Bâtiment A

[Localité 6]

Non Représentée

INTIMEES

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 10 janvier 2023, M. [W] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 8 décembre 2022.

Le 27 février 2023, le greffe a adressé à l'avocat de l'appelant un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, à peine de caducité.

M. [W] [O] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société BR associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Hydrogec et à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort de France par acte du 27 mars 2023.

La société BR associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Hydrogec, a constitué avocat le 11 mai 2023.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société BR associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Hydrogec, demande au magistrat chargé de la mise en état de :

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 9 janvier 2023 ;

CONDAMNER M. [O] [W] au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023, M. [W] [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

DEBOUTER la SAS Hydrogec, prise en la personne de son mandataire liquidateur de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

DEBOUTER la SAS Hydrogec, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de ses plus amples demandes,

JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RÉSERVER les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, l'appelant ayant interjeté appel le 10 janvier 2023, aurait dû déposer ses conclusions au greffe avant le 11 avril 2023.

Or les conclusions de l'appelant ont été reçues au greffe le 25 avril 2023.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu que l'intimé n'ait pas constitué avocat dans le délai de 15 jours suivant la signification, et ses conclusions d'incident ne se heurtent pas à la clôture puisque celle-ci n'a pas encore été prononcée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de M. [W] [O] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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