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CA Paris, 31 janv. 2024, RG 24/00491


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Date
31/01/2024
Numéro
24/00491
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65bb499b1712fc000885ea0e

Texte de la décision

3,766 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2IW

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2024, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [K]

né le 12 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au à compter du 28 janvier 2024 jusqu'au 27 février 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2024, à 12h32, par M. [D] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les diligences ne souffrent d'aucune critique, les autorités consulaires ont été dument saisies depuis le 29 décembre 2023 et le dossier transmis auxdites autorités comporte la copie du passeport périmé de l'intéressé et son acte de naissance marocain étant ajouté que la présente procédure est introduite au visa des dispositions précitées, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai- concernant la levée des obstacles - à démontrer.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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