CA Toulouse, 30 janv. 2024, RG 21/04678
Vérifier : CA Toulouse, 30 janv. 2024, RG 21/04678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04678
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOY
SL/BG
Décision déférée du 30 Septembre 2021
TJ de TOULOUSE
16/03889
Mme [J]
[B] [E]
Société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Oc étanchéité et de M. [B] [E]
C/
[A] [S]
[W] [Y] épouse [S]
[H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id
S.A. AXA FRANCE IARD
SARL [T] ET FILS
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. SERRES ET FILS
Organisme GROUPAMA D'OC en qualité d'assureur CNR et dommages-ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SERRES ET FILS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE SMABTP
En qualité d'assureur décennal de la SOCIÉTÉ OC ÉTANCHÉITÉ et de M. [B] [E]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [S]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [Y] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [R]
En qualité de liquidateur amiable de la SARL FAKE ID
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL [T] ET FILS
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SASU SERRES ET FILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme GROUPAMA D'OC
en qualité d'assureur CNR et dommages-ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SERRES ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [S] et Mme [W] [Y], son épouse, ont confié la construction de leur maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 17]), à :
- la société d'architecture Fake Interior Design (Fake Id), chargée de la maîtrise d'oeuvre complète, ayant pour liquidateur amiable M. [H] [R], radiée du RCS depuis le 26 novembre 2020, assurée par la Maf ;
- la Sas Ingénierie des Mouvements du Sol et des Risques Naturels (IMSRN), assurée par la société l'Auxiliaire, chargée de la réalisation d'une étude géotechnique ;
- M. [E], assuré par la Smabtp, pour des études d'exécution de la structure,
- la Sas Serres et fils, assurée par la compagnie Groupama d'Oc, pour le lot VRD, gros-'uvre, terrasses, gros-oeuvre piscine ;
- l'Eurl Oc Etanchéité, assurée par la Smabtp, placée en liquidation judiciaire le 31 décembre 2014, pour les lots étanchéité et toit végétal ;
- la Sarl [T] et fils, assurée par la Sa Axa France iard, pour le lot enduits de façade,
- M. [F] [P], assuré par la Sa Axa, pour le lot sols durs ;
- M. [D] [G], assuré par la Sa Allianz, pour le lot plâtrerie et doublages ,
- la Sarl Surface Composée, assurée par la Sa Allianz pour lot serrurerie, toboggan intérieur (dans l'entrée, le toboggan inox parallèle à l'escalier d'accès au RDC) ;
- la Sa Mk Revêtement, qui a réalisé les chapes de la terrasse en carrelage bordant la piscine.
Une assurance dommages ouvrage (DO) et constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société Groupama d'Oc par contrat du 4 avril 2013, à effet du 16 novembre 2012.
Le permis de construire a été délivré le 12 mars 2012 et la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) signée le 16 novembre 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 février 2014 concernant la société Surface composée, M. [P], la société Oc Etanchéité, la société Serres et fils, et le 4 décembre 2014 concernant la société [T] et fils, avec des réserves portant sur certains lots, qui n'ont pas toutes été levées.
Les époux [S] ont invoqué divers désordres, et déposé, auprès de l'assureur dommages-ouvrage, une première déclaration de sinistre le 13 octobre 2014, et une seconde le 13 mars 2016. La compagnie Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage a opposé des refus de garantie les 9 décembre 2014 et 13 mai 2016.
L'Eurl Oc étanchéité a été placée en liquidation judiciaire le 31 décembre 2014.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 avril 2015 par le juge des référés, saisi par les époux [S] par acte du 18 février 2015, et confiée à M. [V] [Z], après changement d'expert.
Les opérations ont été rendues opposables à d'autres parties par ordonnance du 24 juillet 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2016.
Par actes d'huissier des 15, 16 et 19 septembre 2016, les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sarl [T] et fils, la Sa Axa France Iard, son assureur, M. [H] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Maf, son assureur, la Sasu Serres et fils, l'organisme Groupama d'Oc en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur en responsabilité civile et décennale de M. et Mme [S] et d'assureur en responsabilité civile et décennale de la Sas Serres et fils, M. [E], la Smabtp son assureur, M. [D] [G], la Sarl Surface Composée, la Sa Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de M. [G] et de la Sarl Surface composée, et M. [F] [P].
Par ordonnance du 20 avril 2017 et ordonnance rectificative du 19 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a :
* dit que la société Groupama en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit payer à M. et Mme [S], à titre provisionnel :
- 50.463,75 euros à valoir sur les travaux de reprise,
- 3.000 euros à titre de provision pour le procès,
* ordonné une nouvelle expertise, dit que toutes les parties à l'instance doivent y participer, à la seule exclusion de la Sarl Surface composée, et désigné en qualité d'expert M. [V] [Z], pour notamment constater, à nouveau, les fissurations sur façade latérale et retour droit de la petite terrasse et fissurations sur façade du pool-house situé au droit de la cuisine et dire si elles ont évolué ; dire si l'immeuble présente les nouveaux désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi.
Par actes d'huissier des 31 juillet et 23 août 2017, M. et Mme [S] ont fait appeler en cause :
- la Sas Ingénierie des Mouvements du Sol et des Risques Naturels (IMSRN), chargée de la réalisation d'une étude géotechnique, et son assureur la société l'Auxiliaire,
- la Sa Mk Revêtement,
- la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [P].
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état a étendu l'expertise qu'il avait ordonnée à ces nouveaux défendeurs, et fait injonction à la Sa Mk revêtement de communiquer à M. et Mme [S] son attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux, et son attestation d'assurance de responsabilité civile actuelle, sous astreinte.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert aux non-conformités de la construction visées dans la lettre du maire de la commune de [Localité 18] du 21 décembre 2017 par rapport au permis de construire accordé initialement.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 29 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'Eurl Oc Etanchéité ;
- déclaré irrecevable la demande de la Sarl [T] et fils en paiement du solde de sa facture pour cause de prescription ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement de sa facture formulée par M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id pour cause de prescription;
- rejeté les demandes de M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] à l'encontre de la compagnie Groupama d'Oc, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur (CNR);
I/ Sur les désordres de la seconde déclaration de sinistre (désordres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, D, E et F)
- condamné la compagnie Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S], la somme de 362.581,53 euros TTC, au titre des travaux de remise en état des désordres de la seconde déclaration de sinistre, provisions non déduites, et y condamné in solidum avec elle :
* M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, M. [D] [G], la Sa Allianz Iard, la Sasu Serres et fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, in solidum, dans la limite de 4.282,99 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 1 ;
* M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, dans la limite de 53.310,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
* M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sarl [T] & fils et son assureur la Sa Axa, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, in solidum, dans la limite de 300.739,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- dit que les présentes sommes correspondant aux travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- dit que la somme de 362.581,53 euros mise à la charge de la compagnie Groupama D'OC assureur dommages-ouvrage est assortie des intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 septembre 2016 ;
- rappelé qu'une provision de 48.464 euros a été mise à la charge de Groupama assureur DO au titre des désordres 3 à 6 ;
Sur les recours au titre du désordre 1 :
- condamné in solidum M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, à garantir Groupama assureur DO de la condamnation prononcée à son encontre mais dans la limite de 4.282,99 euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant aux travaux de reprise du désordre 1 ;
- fixé le partage des responsabilités au titre de ce désordre, comme suit :
- 90% à la charge de la Sarl Fake Id (M. [H] [R] ès qualités) assuré par la Maf
- 5% à la charge de l'entreprise [G] assurée par la Sa Allianz
- 5% à la charge de la Sasu Serres assurée par la Compagnie Groupama d'Oc ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés, qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières dans les mêmes proportions, et fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés ;
Sur les recours au titre des désordres 3, 4, 5 et 6 :
- condamné in solidum M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à garantir Groupama assureur DO de la condamnation mise à sa charge mais dans la limite de 53.310,40 euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant aux travaux de reprise des désordres 3 à 6 ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% pour la Sarl Fake Id (M. [R] ès qualités) assurée par la Maf ;
Sur les recours au titre des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A :
- rappelé que le montant des travaux de remise en état au titre de ces désordres est de 300.739,41 euros (hors actualisation) réparti ainsi :
- désordres 7 à 12 (partie 1) : 7.186,65 euros + 10% honoraires maîtrise d'oeuvre
- désordres 7 à 12 (partie 2) : 15.339,44 euros + 10% honoraires maîtrise d'oeuvre
- désordre A : 221.196,11 euros + 10% honoraires maîtrise d'oeuvre + 32.645 euros frais annexes
- condamné in solidum M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc à garantir Groupama assureur DO de la condamnation prononcée à son encontre mais dans la limite de 300.739,41euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant au travaux de reprise des désordres 7 à 12 et A ;
- fixé le partage de responsabilité au titre de ces désordres comme suit :
1) pour la partie 1 des désordres 7 à 12
- M. [B] [E] assuré par la Smabtp : 90%
- la Sasu Serres assurée par Groupama : 10%
2) pour la partie 2 des désordres 7 à 12
- la Sarl [T] assurée par la Sa Axa : 100%
- la Sarl Fake Id assurée par la Maf : 0%
3) pour le désordre A
- [B] [E] assuré par la Smabtp : 60 %
- Sasu Serres assurée par Groupama : 30 %
- Sarl Fake Id assurée par la MAF : 10 % ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés, qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières dans les mêmes proportions ;
- fait droit aux recours exercés dans ces mêmes proportions ;
II/ Sur les autres désordres de nature décennale (désordres 16, 21 et B):
Sur le désordre 16 :
- condamné la compagnie Groupama, assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres & fils et son assureur la Compagnie Groupama, et la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 1.904,34 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 16;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- Sasu Serres assurée par Groupama : 10% ;
Sur le désordre 21 :
- condamné la compagnie Groupama, assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres & fils et son assureur la Compagnie Groupama, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 2.199,75 euros TTC, provision non déduite, au titre des travaux de reprise pour ce désordre ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et la date de la présente décision ;
- rappelé qu'une provision d'un montant de 1.999,75 euros avait été accordée à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] et mise à la charge de la compagnie Groupama, assureur DO ;
- fixé la part de responsabilité de la Sasu Serres & fils assurée par Groupama, au titre de ce désordre, à 100 % ;
- dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours contre la partie ci-dessus jugée responsable, la charge de la dépense finale doit être supportée par la Sasu Serres & fils assurée par Groupama d'Oc ;
- fait droit dans les mêmes proportions aux recours exercés ;
Sur le désordre B :
- condamné la compagnie Groupama, assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 13.123,97 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 janvier 2019, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les contructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Mutuelle des Architectes Français
III/ Sur les autres désordres :
Sur le désordre 17 :
- condamné M. [D] [G] à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 400 euros TTC au titre des travaux de reprise au titre de ce désordre;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
Sur le désordre 18 :
- condamné M. [F] [P] à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 750 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
Sur le désordre 19 :
- condamné la Sarl Surface Composée à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 6.240 euros TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
Sur les espaces verts :
- condamné la compagnie Groupama, assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, la Sasu Serres, la compagnie Groupama ès qualités d'assureur de la Sasu Serres, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de la M. [E] in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 26.739,57 euros TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 40% à la charge de M. [B] [E] assuré par la Smabtp
- 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Maf
IV/ Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance :
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières à parts égales ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés ;
V/ Sur les autres demandes :
- rappelé que les assureurs, après avoir payé l'indemnité qui répare l'entier préjudice du maître d'ouvrage sans déduire aucune franchise, sont bien fondés à obtenir le remboursement du montant de la franchise contre leurs assurés ;
- rappelé que les assureurs sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles aux victimes en ce qui concerne l'indemnisation des dommages immatériels ;
- rappelé que les sommes accordées au titre de l'ensemble des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire correspondant et la date du présent jugement ;
- condamné la Compagnie Groupama d'Oc à garantir la Sasu Serres & fils de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamné la Sa Axa à garantir la Sarl [T] & fils de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant indemnitaires qu'au titre des recours en garantie ;
- condamné la compagnie Groupama, assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d assureur de l Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la compagnie Groupama, assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, aux entiers dépens, provision ad litem non déduite, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens ceux des procédures de référé ;
- rappelé qu'une provision ad litem de 3.000 euros a été mise à la charge de la Compagnie Groupama assureur Dommages ouvrage ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
- 40% à la charge de M. [B] [E] in solidum avec son assureur la Smabtp
- 20% à la charge de la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité
- 20% à la charge de la Sasu Serres & fils in solidum avec son assureur Groupama
- 10% à la charge de M. [R] ès qualités in solidum avec la MAF
- 5% à la charge de la Sarl [T] & fils in solidum avec son assureur la Sa Axa
- 5% à la charge de la compagnie Groupama assureur DO ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
- admis la Scp Monferran, Me Nicolas Dalmayrac, la Selas Clamens et la Scp Carcy Gillet au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré notamment que :
- les demandes formulées à l'encontre de l'Eurl Oc Etanchéité sont irrecevables puisque ce n'est pas elle mais son assureur qui a été assigné ;
- la Sarl [T] et fils est prescrite en sa demande en paiement faite le 12 octobre 2020, alors qu'elle n'avait que jusqu'au 4 décembre 2017 pour y procéder ;
- M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id est prescrit en sa demande en paiement faite le 17 décembre 2019, alors que la société Fake Id n'avait que jusqu'au 4 décembre 2017 pour y procéder ;
- les époux [S] considèrent que les conditions générales produites par l'assureur CNR ne leur sont pas opposables dès lors qu'ils ne les ont pas paraphées. Le premier juge considère que les conditions particulières signées renvoient à ces dernières, et qu'elles leur sont donc opposables, étant stipulées en termes clairs et non équivoques' ; dans le cas présent, ce n'est pas la responsabilité des époux [S] qui est mise en jeu ; la garantie CNR de leur contrat d'assurance n'a donc pas vocation à s'appliquer ; leurs demandes à l'encontre de la compagnie Groupama, ès qualités d'assureur CNR, seront donc rejetées ;
- la garantie de la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité est bien mobilisable. Il convient de considérer que le fait dommageable est survenu antérieurement à la date de modification du contrat et que la Smabtp et l'Eurl Oc Étanchéité ne pouvaient porter atteinte aux droits des personnes qui ont confié des missions au constructeur pendant la période antérieure à la date de déclaration de modification d'activité exercée. En outre, les conditions générales stipulant que les activités garanties comprenaient l'étanchéité en matériaux bitumeux en feuilles, l'activité exercée pour le compte des époux [S] au titre de l'étanchéité de la toiture végétalisée était bien garantie ;
- la demande en paiement formulée à l'encontre de l'assureur DO Groupama d'Oc :
* 1ère déclaration de sinistre: l'assureur a, le 9 décembre 2014, notifié aux époux [S] le rapport de l'expert d'assurance, concomitamment à sa position quant à la garantie des dommages déclarés. Cette notification a été faite dans le délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre de sorte qu'il ne peut être admis que l'assureur n'aurait pas respecté la procédure dans le cadre de cette première déclaration.
* 2nde déclaration de sinistre: l'assureur DO n'a pas procédé lui-même à la communication du rapport, l'expert s'en étant chargé à sa place sans qu'un mandat ne soit justifié. Il ne l'a pas non plus communiqué lors de la notification de sa position quant à la garantie des dommages déclarés. Or, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté de 2009, il n'existe plus d'ambiguïté quant à l'identité de la personne sur qui pèse la charge de la communication du rapport puisque les clauses-type précisent désormais que c'est l'assureur qui procède à cette communication. Par conséquent, aucun grief n'a besoin d'être démontré par les époux [S].
Le juge considère que la compagnie Groupama d'Oc assureur DO est privé du droit de contester sa garantie pour les désordres mentionnés dans la seconde déclaration de sinistre datée du 14 mars 2016 et que les intérêts sont au double de l'intérêt légal.
* S'agissant des fissures, il est mentionné dans le 1ère déclaration l'apparition de ces fissures, cette apparition caractérisant le désordre déclaré. En revanche, dans la 2nde déclaration, bien que reprenant certaines de ces fissures, les époux [S] ont déclaré la multiplication et/ou l'aggravation des fissures, cette multiplication / aggravation caractérisant alors le désordre déclaré. En tout état de cause, aucune entreprise n'accepterait de reprendre partiellement les fissures présentes sur une façade, de sorte que la reprise des nouvelles fissures objets de la seule 2nde déclaration de sinistre nécessiterait la reprise de l'ensemble des fissures présentes sur les façades, et donc des fissures de la première déclaration. L'examen fissure par fissure s'avère donc inutile.
- le coût des travaux de reprise des désordres déclarés dans la seconde déclaration de sinistre sont chiffrés à la somme totale de 362.581,53 euros. Le principe de réparation intégrale impose que les travaux de remise en état des désordres considérés soient intégralement réglés par l'assureur DO, peu important que de façon incidente ils servent à réparer d'autres désordres. La société Groupama d'Oc doit être condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 16 septembre 2016.
- s'agissant de la demande complémentaire en paiement à l'égard des constructeurs in solidum avec l'assureur DO au titre de la seconde déclaration de sinistre, le premier juge a examiné les responsabilités, et la contribution à la dette et les recours entre co-obligés.
Pour les désordres non compris dans la second déclaration de sinistre, le premier juge a examiné les désordres de nature décennale, non apparents et non réservés, il a analysé l'obligation à la dette et les recours entre co-obligés. Il a examiné la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres apparents et réservés.
Il a statué sur les travaux de reprise des espaces verts.
Il a statué sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Par déclaration en date du 24 novembre 2021, M. [B] [E], et la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la société Oc étanchéité et de M. [E], ont relevé appel de ce jugement, intimant M. et Mme [S], la Sarl [T] et fils, M. [H] [R], la Maf, la Sas Serres et fils, l'organisme Groupama d'Oc, et la Sa Axa France Iard, en ce qu'il a :
-retenu que la garantie de la Smabtp ès qualité d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité est mobilisable et rejetée sa demande tendant à voir écarter sa garantie,
- condamné la compagnie Groupama d'Oc assureur Dommages Ouvrage avec M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, dans la limite de 53.310,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
- condamné la compagnie Groupama d'Oc assureur Dommages Ouvrage avec M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sarl [T] & fils et son assureur la Sa Axa, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, in solidum, dans la limite de 300.739,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- dit que les présentes sommes correspondant aux travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
Sur les recours au titre des désordres 3, 4, 5 et 6
- condamné in solidum M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à garantir Groupama assureur DO de la condamnation mise à sa charge mais dans la limite de 53.310,40 euros TTC (outre actualisation en fonction de l'indice BT01) correspondant aux travaux de reprise des désordres 3 à 6 ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% pour la Sarl Fake Id (M. [R] ès qualités) assurée par la Maf ;
Sur les recours au titre des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A
- condamné in solidum M. [R] ès qualités de liquidateur de la Sarl Fake Id, la Maf, la Sarl [T] & fils et son assureur la Sa Axa, la Sasu Serres & fils et son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [B] [E] et son assureur la Smabtp, à garantir la compagnie Groupama d'Oc assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre mais dans la limite de 300.739,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- fixé le partage de responsabilité au titre de ces désordres comme suit :
1) pour la partie 1 des désordres 7 à 12 :
- M. [B] [E] assuré par la Smabtp : 90%
- la Sasu Serres assurée par Groupama : 10%
3) pour le désordre A :
- [B] [E] assuré par la Smabtp : 60 %
- Sasu Serres assurée par Groupama : 30 %
- Sarl Fake Id assurée par la MAF : 10 % ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés, qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières dans les mêmes proportions ;
- fait droit aux recours exercés dans ces mêmes proportions ;
- condamné la compagnie Groupama assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres & fils et son assureur la Compagnie Groupama, et la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 1.904,34 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 16;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- Sasu Serres assurée par Groupama : 10% ;
- condamné la compagnie Groupama assureur DO, M. [H] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 13.123,97 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre B ;
- dit que la présente somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 janvier 2019, date du rapport d'expertise, et la date du présent jugement ;
- dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 90% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Mutuelle des Architectes Français
- condamné la compagnie Groupama assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, la Sasu Serres, la compagnie Groupama ès qualités d'assureur de la Sasu Serres, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de la M. [E] in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 26.739,57 euros TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- dit que dans les rapports entre les contructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Etanchéité
- 40% à la charge de M. [B] [E] assuré par la Smabtp
- 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
- 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Maf
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre les co-obligés qui ont exercé des recours contre les parties jugées ci-dessus responsables, la charge de la dépense finale doit être supportée par chacune de ces dernières à parts égales ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant indemnitaires qu'au titre des recours en garantie ;
- condamné la compagnie Groupama assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. [A] [S] et Mme [W] [Y] épouse [S] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la compagnie Groupama assureur Dommages Ouvrage, M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres et son assureur la compagnie Groupama, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, aux entiers dépens, provision ad litem non déduite, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être supportée par chacun dans les proportions suivantes :
- 40% à la charge de M. [B] [E] in solidum avec son assureur la Smabtp
- 20% à la charge de la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etanchéité
- 20% à la charge de la Sasu Serres & fils in solidum avec son assureur Groupama
- 10% à la charge de M. [R] ès qualités in solidum avec la MAF
- 5% à la charge de la Sarl [T] & fils in solidum avec son assureur la Sa Axa
- 5% à la charge de la compagnie Groupama assureur DO ;
- fait droit dans ces mêmes proportions aux recours exercés par les co-obligés contre les parties ci-dessus désignées ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 août 2022, M. [B] [E] et la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la société Oc étanchéité et de M. [E], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, et des articles L 241-1 et L 112-6 du code des assurances, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les garanties de la Smabtp prises en qualité [d'assureur] de la société OC Étanchéité étaient mobilisables ;
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Smabtp prises en qualité d'assureur de la société Oc Étanchéité ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] aux côtés des sociétés Fake Id représentée par M. [R] en qualité de liquidateur amiable, Maf, [T] et fils, Axa, Serres et fils, Groupama d'Oc dans la limite de 300.739,41 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et A ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le partage des responsabilités au titre des désordres comme suit :
o Pour la partie 1 des désordres 7 à 12 : 90 % à l'encontre de M. [E] ;
o Pour le désordre A : 60 % à l'encontre de M. [E] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la compagnie Groupama assureur Monsieur [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Étanchéité, la Sarl [T] et fils, Axa, Serres et fils, Groupama d'Oc ès qualités d'assureur de la Sasu Serres, à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 26.739,57 euros TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le partage des responsabilités au titre de la reprise des espaces verts comme suit :
o 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité
o 40% à la charge de M. [E] assuré par la Smabtp
o 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
o 10% à la charge de la Sarl Fake Id assurée par la Maf.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Étanchéité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. et Mme [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] ès qualités de liquidateur amiable de la société Fake Id, la Mutuelle des Architectes Français, la Sasu Serres, la Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Oc Etancheité, M. [B] [E] et la Smabtp ès qualités d'assureur de M. [E], la Sarl [T] & fils, la Sa Axa, in solidum, à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
;
Statuant à nouveau,
- limiter la responsabilité de M. [E] à hauteur de 5 % du coût des travaux de reprise des désordres afférents aux fissures affectant l'ouvrage ;
- condamner in solidum la société Serres et fils, son assureur la compagnie Groupama d'Oc, M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et son assureur la Maf, la société [T] et fils et son assureur la Sa Axa France Iard, à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- limiter le coût de reprise des espaces verts à la somme de 2.640 € TTC, en sus de la somme de 10.450 € comprise dans la reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
- débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ou le ramener à de plus justes proportions;
- débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur et Madame [S] au titre des frais irrépétibles et en limiter le montant à la charge de M. [E] à proportion du montant des travaux de reprise mis à sa charge ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait maintenir la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société OC Étanchéité dans les liens de la garantie,
- limiter la responsabilité de la société Oc Étanchéité au titre des désordres 3, 4, 5, 6, 16 et B à une part non prépondérante ;
- condamner in solidum la société Serres et fils, son assureur la compagnie Groupama d'oc, M. [H] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id et son assureur la Maf à relever et garantir la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Oc Étanchéité, de toutes les condamnations prononcées en leur encontre ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur et Madame [S] de leur demandes incidentes ainsi que les sociétés Axa France Iard, Serres et fils, Groupama d'Oc, [T] et fils, Maf et Monsieur [R] ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement concernant le chiffrage retenu au titre des travaux de reprise des désordres 3, 4, 5 et 6 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [S] tendant au paiement du remboursement des sommes de 550 € et de 2.780 € payées à la société Smac ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formulée au remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame [S] tendant au paiement des dépens de référé ;
- appliquer les franchises contractuelles de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [E], qui s'élèvent à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 850 € et un maximum de 8.500 € ;
- condamner tout succombant à payer à Monsieur [E] et à la Smabtp la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2022, la Sarl [T] et fils, intimée, demande à la cour, de :
- débouter M. [B] [E] et la Smabtp de l'intégralité de leurs prétentions,
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a retenu une responsabilité in solidum entre les parties et en ce qu'il n'a pas statué sur la demande en paiement de la Sarl [T] & fils et sur ces points le réformer,
- débouter les époux [S] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre,
- condamner les époux [S] à porter et à payer à la Sarl [T] & fils une somme de 674,69 euros restant due sur le montant des travaux exécutés ;
- débouter la Maf, M. [R] et Groupama d'Oc de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la Sarl [T] & fils ,
- condamner M. [B] [E], la Smabtp au paiement des entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2022, l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur CNR et dommages-ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Serres et fils, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles A243-1 du code des assurances annexe II, des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
Sur les demandes formulées à son encontre en tant qu'assureur CNR,
- confirmer le jugement dont appel,
Sur les demandes formulées à son encontre en tant qu'assureur DO,
1) L'appel incident
- déclarer son appel incident recevable ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
* condamné au paiement du doublement des intérêts sur la somme de 362.581,53 € ;
* condamné in solidum au paiement de la somme de 26.739,57 € au titre de la réfection des espaces verts ;
* rejeté son recours au titre du désordre 21 à hauteur de 2.199,75 € TTC ;
* condamné à prendre en charge les dépens et frais irrépétibles à hauteur de 5%,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il a respecté la procédure dommages-ouvrage pour la 2ème déclaration de sinistre,
En conséquence,
- dire que sa garantie ne pourra être recherchée que pour les désordres de nature décennale,
- débouter les époux [S] de leur demande de condamnation formée à son encontre en paiement des intérêts au double de l'intérêt légal,
- débouter les époux [S] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 26.739,57 € TTC au titre de la réfection des espaces verts ;
- condamner in solidum M. [R], en qualité de liquidateur amiable de la société Fake Id, et son assureur la Maf à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre pour le désordre 21 ;
- condamner in solidum la Sarl [T] et fils, son assureur Axa, M. [E], son assureur la Smabtp, Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Fake id, son assureur la Maf, la Smabtp assureur d'Oc Étanchéité, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre de l'article 700 et des dépens et à lui rembourser la somme de 3.000 € mise à sa charge au titre d'avance sur le procès par l'ordonnance du juge de la mise en état du 20/04/2017 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les constructeurs et leurs assureurs co-obligés qui ont exercé des recours, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées et dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- 40% pour la Smabtp ès qualités d'assureur décennal de l'Eurl Oc Étanchéité
- 40% à la charge de M. [B] [E] assuré par la Smabtp
- 10% à la charge de la Sasu Serres assurée par Groupama
- 10% à la charge de Monsieur [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Fake Id assurée par la Maf;
2) La confirmation des autres dispositions du jugement :
- confirmer le jugement sur l'ensemble des autres dispositions le concernant, ass
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.