Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 1 févr. 2024, n° 23-14.570


Vérifier : Cass., 1 févr. 2024, n° 23-14.570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23-14.570
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65bc93741c5fe000084933cd

Texte de la décision

2,837 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : N 23-14.570
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : M. [Y] et autres
Requête n° : 965/23
Ordonnance n° : 90117 du 1er février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Z] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Jérôme Spiteri, Jérôme de Zerbi et Xavier Drevet, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [R] [G] épouse [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 octobre 2023 par laquelle M. [Z] [Y], M. [E] [V] et la société Jérôme Spiteri, Jérôme de Zerbi et Xavier Drevet demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 avril 2023 par M. [J] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-14.570 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Alain Bénabent ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [K] ne contestent pas être débiteurs de la somme de 606 688 euros. Cependant, ils le sont d'une part à l'égard de la banque ayant octroyé les prêts non honorés et non à l'égard de M. [Y], M. [V] et de la SCP titulaire d'un office notarial, d'autre part en conséquence d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2019, définitif sur ce point, qui n'est pas l'arrêt attaqué par le présent pourvoi. Rendu sur renvoi après cassation partielle de cet arrêt, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Nîmes du 16 février 2023 porte sur la responsabilité éventuelle de leurs mandataires dans l'établissement du cautionnement. Ces derniers ne peuvent donc se prévaloir, au soutien de leur requête tendant à la radiation du rôle, de la non-exécution des causes d'un arrêt qui n'est pas l'arrêt attaqué au motif qu'il s'agit de la même instance.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 1er février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Elisabeth Lapasset

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.