CA Aix-en-Provence, 1 févr. 2024, RG 18/09157
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 1 Février 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 18/09157 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQ6J
S.E.L.A.R.L. MJ [NT]
SARL SUDETEC
C/
[LN] [UG] [M] [JI]
[T] [UN] [IM]
[R] [BG] [JB] [Y]
[WT] [P] [W] EPOUSE [Y] épouse [Y]
[XO] [ZU] VEUVE [MC] veuve [MC]
[BB] [LG]
[TK] [ZM] [GH] [X]
[B] [L] [XH] [X]
[RM] [OO]
[E] [WL] épouse [OO]
[J] [U]
[TS] [IU] EPOUSE [U] épouse [U]
[J] [Z] [RF]
[E] [FL] ÉPOUSE [RF] épouse [RF]
[AJ] [KZ]
[A] [H] EPOUSE [KZ] épouse [KZ]
SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SCP [SP] [UV]
SCI LECOURT
Société LA SNETGC
SNC MARIGNAN RESIDENCES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Christophe PETIT
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n°13/00290.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT
prise en la personne de Maître [LV] [NT], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SUDETEC
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société SUDETEC
Ayant la qualité d'intimé de la dossier joint RG 18/13699 par décision du 19/02/2019
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [LN] [UG] [M] [JI]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [BG] [JB] [Y]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [WT] [P] [W] EPOUSE [Y] épouse [Y]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [XO] [ZU] VEUVE [MC] veuve [MC], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [TK] [ZM] [GH] [X]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [L] [XH] [X]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [RM] [OO]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [WL] épouse [OO]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [U]
, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [TS] [IU] EPOUSE [U] épouse [U]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [Z] [RF]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [FL] ÉPOUSE [RF] épouse [RF]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AJ] [KZ]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [H] EPOUSE [KZ] épouse [KZ]
, demeurant [Adresse 3], [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
SCI LECOURT
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SCP [SP] [UV]
Ayant la qualité d'appelant de la dossier joint RG 18/13699 par décision du 19/02/2019
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
SNC MARIGNAN RESIDENCES
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [S]
Pris en la personne de son syndic en exercice safi mediterranee
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [UN] [IM]
, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [BB] [LG]
, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 3]
défaillant
S.A. LA SNETGC
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Didier CARDON
, demeurant [Adresse 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, puis avisées par message le 18 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a commercialisé différents lots en état futur d'achèvement situés dans la résidence [S] à Saint-[LN] du Var ;
Sont intervenus à la construction de l'immeuble :
- La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, promoteur et maître de l'ouvrage,
- Monsieur [UV] et Monsieur [SP], en qualité de maîtres d''uvres notamment de conception,
- La société SUDETEC en qualité de maître d''uvre d'exécution,
- La SA SNETGC titulaire du lot gros 'uvre,
- Le BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle technique ;
Les parties communes ont été réceptionnées le 1 er mars 2010.
Lorsque les acquéreurs ont pris possession de leurs garages, ils se sont plaints des difficultés d'accès à ces derniers du fait l'étroitesse de la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble.
Dans ces circonstances les acquéreurs ont obtenu par ordonnance du 22 décembre 2010 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur [V] avec mission habituelle en la matière ;
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 03 février 2012 ;
Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2012, les copropriétaires ont assigné la SNC MARIGNAN RESIDENCES ainsi que Messieurs [UV] et [SP].
Par la suite, plusieurs appels en cause ont été diligentés.
Ainsi, par acte extrajudiciaire et dénonce de procédure du 21 mars 2013, Messieurs [UV] et [SP] assignaient les sociétés SUDETEC et SNETGC.
Par acte introductif d'instance et dénonce de procédure du 27 août 2013, la société SUDETEC assignait le BUREAU VERITAS.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 9 janvier 2014, les appels en garantis diligentés ont été joints à l'affaire principale.
Par acte introductif d'instance du 17 novembre 2014, les acquéreurs ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [S], considérant que les désordres affectaient les parties communes.
Par ordonnance du 1 er octobre 2015, le Juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l'affaire principale. C'est dans ces conditions que le jugement du 14 mai 2018 a été rendu.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le Tribunal de grande instance de GRASSE a:
Vu les articles 394 et 395 du Code Civil,
- Dit que les désistements d'instance de monsieur [CZ] [O], madame [IF] [O] née [D] et monsieur [G] [I] sont parfaits,
- Dit que les instances de monsieur [CZ] [O], madame [IF] [O] née [D] et monsieur [G] [I] sont éteintes,
Vu l'article 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Déclare recevables les interventions volontaires de monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] et de monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H],
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- Condamne in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à:
- Monsieur [LN] [JI] 30 000 euros
- Monsieur [R] [Y] et madame [OH] [Y] née [W], 16 000 euros
- Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros
- Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] 15 000 euros
- La SCI LECOURT 15 000 euros,
- Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros
- Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 15 000 euros
- Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 30 000 euros
- Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] 15000 euros
- Mis hors de cause la société BUREAU VERITAS,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant de ces condamnations,
- Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que de la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamne in solidum la SNC MARIGNAN, monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à :
- Monsieur [LN] [JI] 1000 euros,
- Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W], 1000 euros,
- Madame [NL] [ZU] veuve [MC], 1000 euros,
- Monsieur [BB] [LG] 1000 euros,
- Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X] 1000 euros,
- La SCI LECOURT 1000 euros,
- Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL], 1000 euros,
- Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 1000 euros,
- Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 1000 euros,
- Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 1000 euros ;
- Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SAS SUDETEC une somme de 2000 euros,
- Condamne in solidum monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser au BUREAU VERITAS une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamne in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nathalie DAON en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 31 mai 2018 (RG 18.9157), la SARL SUDETEC a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Condamne in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à:
- Monsieur [LN] [JI], 30 000 euros
- Monsieur [R] [Y] et madame [OH] [Y] née [W], 16 000 euros
- Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros
- Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 15 000 euros
- Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros
- Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU] 15 000 euros
- Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] 30 000 euros
- Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H] 15000 euros
- Met hors de cause la société BUREAU VERITAS
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant des condamnations
- Condamne in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la Société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 août 2018 (N° RG 18/13699), la SCP [SP] [UV] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les interventions volontaires de monsieur [J] [RF] et madame [E] [RF] née [FL] et de monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H],
- Condamné in solidum la SNC MARIGNAN d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, à verser à ;
- Monsieur [LN] [JI], 30 000 euros,
- Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W], 16 000 euros,
- Madame [NL] [ZU] veuve [MC] 30 000 euros
- Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 15 000 euros,
- la SCI LECOURT, 15 000 euros,
- Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL] 8.000 euros,
- Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU], 15 000 euros,
- Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL], 30 000 euros,
- Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 15.000 euros ;
- Mis hors de cause le Bureau VERITAS
- Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] architectes, la société SNETGC (Société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL), ainsi que de la société SAS SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné in solidum la SNC MARIGNAN, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à :
- Monsieur [LN] [JI], 1000 euros,
- Monsieur [R] [Y] et madame [WT] [Y] née [W],1000 euros,
- Madame [NL] [ZU] veuve [MC], 1000 euros,
- Monsieur [BB] [LG], 1000 euros,
- Monsieur [TK] [X] et madame [B] [X], 1000 euros,
- La SCI LECOURT.1000 euros,
- Monsieur [RM] [OO] et madame [E] [OO] née [WL],1000 euros,
- Monsieur [J] [U] et madame [TS] [U] née [IU], 1000 euros,
- Monsieur [Z] [RF] et madame [E] [RF] née [FL], 1000 euros,
- Monsieur [FT] [KZ] et madame [A] [KZ] née [H], 1000 euros ;
- Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser à la SAS SUDETEC une somme de 2000 euros,
- Condamné in solidum Monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] à verser au BUREAU VERITAS une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part, et monsieur [CA] [UV] et monsieur [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Nathalie DAON en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Par ordonnance de jonction en date du 19 février 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances suivantes : N° RG 18/13699 et N°RG 18/09157 sous le seul et unique numéro 18/09157.
Par conclusions du 15 octobre 2018 notifiées dans le RG n°18.09157 avant jonction la SARL SUDETEC, appelante dans cette procédure sollicite voir :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V],
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1642-1 du Code Civil,
Vu les articles 9, 15 et 16 et 554 du Code de Procédure Civile,
Vu le principe du droit à un double degré de juridiction,
- Dire et juger irrecevables les demandes et l'intervention volontaire de Monsieur et madame [RF], d'une part, et de monsieur et madame [KZ] d'autre part,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 mai 2018 en ce qu'il a :
' Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES, d'une part, et messieurs [OA] [UV] et [JB] [SP], à verser à :
- Monsieur [RU] : 30 000 €
- Epoux [Y] : 16 000 €
- Madame [ZU] : 30 000 €
- Epoux [X] : 15 000 €
- SCI LECOURT : 15 000 €
- Epoux [OO] : 8 000 €
- Epoux [U] : 15 000 €
- Epoux [RF] : 30 000 €
- Epoux [KZ] : 15 000 €
' Condamné in solidum monsieur [OA] [UV] et monsieur [JB] [SP], architectes, la société SNETGC, ainsi que la société SUDETEC, à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre.
- Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V] n'est pas contradictoire à la société SUDETEC, qui n'a pu faire ses observations concernant notamment la limitation de sa mission relative à la maîtrise d''uvre d'exécution sur le chantier.
- Dire et juger que les désordres étaient visibles à la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et n'ont fait l'objet d'aucune réserve malgré la présence de l'architecte de conception.
- Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et que l'ensemble des copropriétaires n'ont pas formulé de griefs.
- Dire et juger qu'en tout état de cause l'étroitesse de la rampe résulte d'un défaut de conception.
Ce faisant,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société SUDETEC et débouter la SCP [SP]-[UV] de sa demande de garantie.
A titre subsidiaire,
- Minorer le quantum des condamnations prononcées au profit des copropriétaires.
- Dire et juger que la responsabilité de la société SUDETEC en sa qualité de Maître d''uvre d'exécution ne peut être que résiduelle.
- Prendre acte de ce que SUDETEC ne s'oppose pas à la demande subsidiaire, en désignation d'expert, sous les réserves d'usage,
- Condamner in solidum monsieur [OA] [UV] et monsieur [JB] [SP] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître LIBERAS, Avocat à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.
La SARL SUDETEC était le maître d''uvre d'exécution.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires, les époux [RF] et les époux [KZ], au motif qu'ils interviennent en cause d'appel pour formaliser des demandes nouvelles.
A titre principal,
La SARL SUDETEC soutient qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise de Monsieur [V], celles-ci s'étant déroulées uniquement au contradictoire du maître d'ouvrage et de l'architecte de conception [UV] et [SP]. La société SUDETEC, en application des articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, qui ne peuvent lui être opposables.
La SARL SUDETEC conteste par ailleurs le caractère décennal des désordres. Les difficultés de circulation étaient visibles à la réception de l'ouvrage, et aucune réserve n'a été émise par l'architecte et le maître d'ouvrage. En ce qui concerne les acquéreurs en l'état futur d'achèvement, ils ont pris livraison de l'ouvrage sans formuler dans le mois (article 1642-1 du Code civil) suivant cette date d'observations sur ce vice qui était alors manifestement apparent. Par ailleurs les désordres ne sont pas généralisés, 70% des copropriétaires n'ayant émis aucune doléance concernant la rampe d'accès. Enfin l'impropriété à destination ne peut être retenue, les garages et emplacements de parking étant encore aujourd'hui utilisés par les résidents.
En tout état de cause, si la Cour retient que la sous dimension de la rampe par rapport à la norme applicable est avérée, il s'agit d'un problème de conception, qui n'est pas imputable au maître d''uvre d'exécution.
Il conviendra donc de réformer la décision qui a retenu la responsabilité de la société SUDETEC et l'a condamnée aux côtés de l'entreprise et de l'architecte de conception à relever et garantir le maître d'ouvrage des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL SUDETEC, celle-ci sollicite la diminution du quantum des indemnités allouées, d'une part car des travaux d'amélioration de la situation sont envisageables, d'autre part l'évaluation de l'indemnité aurait dû être réalisée sur la valeur locative et non la valeur patrimoniale bien, le sous-sol n'étant pas inutilisable. Par conséquent, l'indemnisation financière des copropriétaires devra être limitée à la somme de 1 850 € pour les propriétaires de box en sous-sol et à la somme de 925 € pour les propriétaires de places de stationnement. La part de responsabilité supportée par la société SUDETEC sera résiduelle dans la mesure où elle a réalisé la rampe d'accès conformément aux plans produits par l'architecte.
Concernant la demande de contre-expertise judiciaire, la concluante s'en rapporte à justice tout en émettant les protestations et réserves d'usage.
Par conclusions du 3 janvier 2019 notifiées dans le RG n°18.13699 avant jonction La SARL SUDETEC, soutient les mêmes prétentions et moyens que dans ses conclusions en date du 15 octobre 2018.
La société SUDETEC étant en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Antibes désignant la SELARL MJ [NT] prise en la personne de [LV] [NT], la SCP [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES a, par acte d'huissier délivré le 28/04/2023 à personne habilitée, assigné le liquidateur à comparaître.
Celui-ci n'a pas constitué avocat et le Conseil antérieurement constitué par la société SUDETEC a indiqué par courrier du 08/11/2023 ne pas avoir d'instruction de celui-ci.
Par conclusions du 2 octobre 2023 jour de l'ordonnance de clôture La S.C.P. [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES, appelante dans le RG 18/13699 sollicite voir :
Vu les articles 9, 15, 16 et 544 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants, du Code civil,
A TITRE LIMINAIRE :
- Dire et juger que les intimés n'ont pas qualité et intérêt à agir ne justifiant pas d'être propriétaire à ce jour.
En conséquence,
- Déclarer leurs demandes irrecevables.
A TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger qu'il n'existe aucun désordre affectant la rampe d'accès au parking.
- Dire et juger que les architectes n'ont commis aucune erreur de conception.
En conséquence,
- Réformer le jugement dont appel, statuant à nouveau,
- Débouter les requérants de toutes leurs demandes.
En tous les cas,
- Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
Vu les articles 9, 15, 16 et 544 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants, du Code civil,
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, La S.C.P. [JB] [SP]-[CA] [UV] ARCHITECTES, appelante dans le RG 18/13699 sollicite voir :
A TITRE LIMINAIRE :
Dire et juger que les intimés n'ont pas qualité et intérêt à agir ne justifiant pas d'être propriétaire à ce jour.
En conséquence,
Déclarer leurs demandes irrecevables.
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger qu'il n'existe aucun désordre affectant la rampe d'accès au parking.
Dire et juger que les architectes n'ont commis aucune erreur de conception.
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel.
Débouter les requérants de toutes leurs demandes.
Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP [JB] [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES soutient avoir conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SNC MARIGNAN RESIDENCE limité aux missions suivantes :
Obtention du permis de construire, suivi architectural jusqu'à l'obtention du certificat de conformité, mise au point des plans d'exécution (PEO), mise au point des documents commerciaux, mise au point du dossier de vente notaire.
A titre liminaire, la SCP Louis [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES soutient que les copropriétaires parties à la procédure ne justifient pas qu'ils sont toujours propriétaires d'un bien immobilier dans l'immeuble [Adresse 3]. En conséquence, faute par ces derniers de démontrer leur qualité actuelle de propriétaire, leurs demandes ne pourront qu'être déclarées irrecevables
A titre principal, la SCP [JB] [SP] [CA] [UV] ARCHITECTES sollicite la réformation du jugement de première instance en qu'il a retenu sa responsabilité. En effet selon le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V], la rampe de résidence respectait les dimensions imposées par la NF91-120 à savoir une largeur de la rampe de minimum 3,50 m, pour un rayon extérieur de 6,00 m et une pente de 18 %. Or en l'espèce, la largeur de circulation de 3,80 m, pour un rayon extérieur de 6,00 m, un rayon intérieur de 2,20 m, et une pente maximum de 15%,
C'est à tort que le tribunal de première instance a écarté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, pourtant établi contradictoirement, pour se fonder sur deux avis de Monsieur [GO] et d'une société BLUE ARCHITECTURE établis à la demande des copropriétaires.
Si toutefois, et par extraordinaire, la cour venait à confirmer, ne serait-ce que partiellement, la décision de première instance, elle ne pourrait que retenir la responsabilité de la société SUDETEC qui a assuré la maitrise d''uvre de l'opération, ainsi que celle du bureau d'études BUREAU VERITAS. (LES DEMANDES SUBSIDIAIRES NE SONT PAS REPRISES AU DISPOSITIF)
Par ailleurs, concernant l'indemnisation sollicitée, celle-ci est manifestement excessive et basée sur des éléments encore une fois non contradictoires, elle devra donc être réduite.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28/09/2023,monsieur [LN] [UG] [M] [JI], monsieur [R] [BG] [JB] [Y], madame [WT] [P] [W] épouse [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [TK] [DN] [X], madame [B] [L] [XH] [X], monsieur [RM] [OO], madame [E] [WL] épouse [OO], monsieur [J] [U], madame [TS] [IU] épouse [U], monsieur [J], [Z] [RF], madame [E] [FL] épouse [RF], monsieur [ZM] [FT] [KZ], madame [A] [H] épouse [KZ], et la SCI LECOURT, sollicitent voir :
Vu les dispositions des articles 1646-1 du Code civil,
Vu les dispositions des article 1102 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2239 et 2241 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
A titre principal.
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 mai 2018 en ses dispositions,
SAUF A Y AJOUTER au regard de l'omission de statuer,
- CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :
- 16.000 Euros à monsieur [JI] au titre de chacun de ces deux emplacements no7 et 12, constituant les lots no 30 et 66,
Sur les interventions volontaires
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les interventions volontaires de monsieur et madame [RF] ainsi que monsieur et madame [KZ],
- DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les intimés en leurs demandes,
- REJETER le défaut de qualité à agir soulevé,
Sur la prescription.
- DIRE ET JUGER que la prescription alléguée par la SNC MARIGNAN n'est pas acquise,
A titre principal, la demande d'indemnisation
- DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise est opposable à la société SUDETEC,
- DIRE ET JUGER que les parties attestent et démontrent leur intérêt personnel à agir,
- DIRE ET JUGER que l'utilisation de la rampe ainsi que le parking dans les places de stationnement prévues sont difficilement praticables,
- DIRE ET JUGER que la destination de l'ouvrage est de ce fait compromise,
- DIRE ET JUGER de ce fait que les désordres sont de nature décennale,
- DIRE ET JUGER que les désordres sont entièrement imputables à la SNC MARIGNAN, promoteur ainsi qu'à messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP], architectes concepteur de I 'ouvrage,
- CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :
- 30.000 Euros à monsieur [JI] au titre du garage double portant les numéros n°
5 et 6, constituant le lot n°65,
- 30.000 Euros madame [ZU] épouse [MC] au titre de ces deux garages n° 1 et 2, constituant les lots no 61 et 62,
- 15.000 Euros à la SCI LECOURT au titre de son garage n° 11, constituant le lot n°29
- 15.000 Euros à monsieur et madame [U] au titre de leur garage n°18, constituant le lot n° 36,
- 15.000 Euros à monsieur et madame [X] au titre du garage PMR n°33, constituant le lot n° 51,
- 30.000 Euros à monsieur et madame [RF] au titre de leurs deux garages n° 16 et 17, constituant les lots n° 34 et 35,
- 15.000 Euros à monsieur et madame [KZ] au titre de leur garage n° 30 constituant le lot n°48,
- CONDANMER in solidum de la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler les sommes suivantes :
- 16.000 euros à monsieur [JI] au titre de chacun de ces deux emplacements n°7 et 12, constituant les lots n°30 et 66,
- 16.000 euros à monsieur et madame [Y] au titre de leurs emplacement n° 14 et 15, constituant les lots n°32 et 33
- 8.000 euros à monsieur et madame [OO] au titre de leur emplacement n° 21, constituant le lot n° 39.
A titre subsidiaire : la demande de désignation d'Expert.
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER que les pièces démontrent l'existence des désordres allégués par les demandeurs,
- DIRE ET JUGER que l'expert désigné, monsieur [V] a commis une erreur dans l'appréciation et l'application de la norme NF P 91-120 au regard des mesures prises sur site,
- DIRE ET JUGER que monsieur [V] ne s'est prononcé ni sur la nature des désordres, ni sur leur cause technique, ni sur leur imputabilité dont il découle les responsabilités encourues,
- DIRE ET JUGER que dans ces conditions, le tribunal n'est pas en capacité de prendre position sur l'origine des désordres subis par les copropriétaires de la résidence [S] et de se prononcer sur l 'imputabilité de ceux-ci,
- DESIGNER tel expert qu'il plaira au juge état avec pour mission de
- Se rendre sur les lieux du litige,
- Recueillir les informations des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, Vérifier les désordres allégués par les demandeurs,
- Décrire les désordres allégués et situer leur date d'apparition,
- Indiquer leur cause et leur origine,
- Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l'Expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qui fixera, s'adjoindre, si besoin est un sapiteur afin de procéder au chiffrage de ces travaux,
- Donner son avis sur la durée et le coût des travaux,
- Fournir tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues,
- Evaluer le cas échéant les préjudices subis, notamment quant aux dommages aux bâtiments ainsi qu'au préjudice de jouissance,
- Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
La demande de sursis à statuer.
Vu les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile,
- SURSEOIRE A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert éventuellement désigné.
Dans tous les cas :
- CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à régler à monsieur [LN] [JI], monsieur et madame [Y], madame [XO] [ZU] veuve [MC], monsieur [BB] [LG], monsieur et madame [X], la SCI LECOURT, monsieur et madame [OO], monsieur et madame [U], monsieur et madame [RF] et monsieur et madame [KZ], la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum, la SNC MARIGNAN et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, distraction faite au profit de Maître Christophe PETIT, qui pourra les recouvrés conformément aux dispositions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions du 24 mai 2019, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9, 15 et 16 du Nouveau code de procédure civile,
- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 novembre 2018.
- DIRE et JUGER que l'appréciation de la rampe d'accès au garage ne relevait pas de la mission confiée par le maître d'ouvrage au bureau de contrôle BUREAU VERJTAS CONSTRUCTION.
- DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V] n'est pas contradictoire à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et qu'il n'a pas été en mesure de se défendre alors même qu'elle aurait confirmé la conformité de la rampe à la norme.
- DEBOUTER l'ensemble des parties des demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que seule une somme comprise entre 7 et 8 000 € sera susceptible d'être allouée au Syndicat des copropriétaires de manière à élargir la rampe d'accès.
- DIRE et JUGER que l'indemnisation des copropriétaires sera strictement limitée à la réalité du préjudice subi, ces derniers ayant toujours utilisé leur emplacement de parking.
- DEBOUTER l'ensemble des concluants de leur demande dirigée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
- CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître ERMENEUX sous sa due affirmation de droit.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose qu'elle est intervenue en tant que contrôleur technique.
A titre principal, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a mise hors de cause.
En effet les difficultés de circulation dans la rampe d'accès au parking souterrain, ne relèvent d'aucune des missions confiées par le maître d'ouvrage à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par la convention de contrôle technique signée le 23 janvier 2008. Il n'est notamment pas démontré que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avait pour mission de donner un avis sur les plans de ladite rampe, dont il n'est pas davantage démontré qu'ils lui ont été adressée.
Par ailleurs il est relevé que ni le maître d'ouvrage, ni le maître d''uvre n'ont jugé opportun d'attraire à la cause BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V], si bien que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a pu donner aucune explication. En tout état de cause, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'aurait fait que confirmer les conclusions de l'expert, à savoir que la norme applicable a été respectée.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la concluante entend discuter le quantum des demandes.
Le BUREAU Veritas CONSTRUCTION conteste le caractère décennal des désordres dans la mesure où le parking est utilisé. Néanmoins si le caractère décennal du désordre est retenu, il devra être allouée une somme comprise entre 7 à 8 000 euro destinée à élargir la rampe, et les copropriétaires devront être indemnisés dans des conditions convenables, répondant à la réalité du préjudice subi et non correspondant à l'indemnisation totale de leur emplacement de stationnement comme s'ils l'avaient perdu définitivement alors qu'ils continuent de l'utiliser.
Enfin le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'oppose à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée alors qu'il existe au dossier un rapport d'expertise parfaitement clair sur l'absence de caractère décennal des désordres et sur le respect des normes applicables en l'espèce.
Par conclusions du 11 janvier 2019 intervenues avant la jonction, identiques dans les deux RG la SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite voir :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 175 et s. du CPC, Vu les articles 1641 du CC, Vu l'article 1792 du CC,
REFORMER le jugement du TGI de [Localité 9] du 14 mai 2018 en ce qu'il a
- Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à :
- Monsieur [LN] [JI] la somme de 30.000 €,
- Monsieur et madame [Y] la somme de 16.000 €,
- Madame [ZU] la somme de 30.000 €,
- Monsieur [X] la somme de 15.000 €,
- Monsieur et madame [OO] la somme de 8.000 e,
- Monsieur et madame [U] la somme de 15.000 €
- Monsieur et madame [RF] la somme de 30.000 €
- Monsieur et madame [KZ] la somme de 15.000 €,
- Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES avec messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à :
- Monsieur [LN] [JI] la somme de 1.000 €,
- Monsieur et madame [Y] la somme de 1.000 €,
- Madame [ZU] la somme de 1000 €,
- Monsieur et madame [X] la somme de 1.000 €,
- Monsieur et madame [OO] la somme de 1.000 €,
- Monsieur et madame [U] la somme de 1000 €,
- Monsieur et madame [RF] la somme de 1.000 €,
- Monsieur et madame [KZ] la somme de 1.000 €,
- Mis hors de cause la société BUREAU VERITAS,
- Condamné in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES d'une part et messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] d'autre part, aux entiers dépens de l'instance instance.
CONFIRMER le jugement du TGI de [Localité 9] du 14 mai 2018 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] architectes, la société SNETGC, ainsi que la société SUDETEC à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre,
- Condamné in solidum messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] à verser à la SNC MARIGNAN RESIDENCES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
En conséquence, il est sollicité de votre cour de :
DECLARER recevable l'appel provoqué de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à l'encontre de La SA BUREAU VERITAS,
PRENDRE ACTE du désistement d'instance des consorts [O] et [I],
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire des consorts [RF] et [KZ],
A TITRE PRINCIPAL, et sur la demande indemnitaire des copropriétaires,
DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires, leurs demandes portant sur des parties communes,
DECLARER irrecevable l'action des consorts [OO] et [U], non-résidents dans la copropriété [S] et ne subissant aucun trouble de jouissance,
DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires, se fondant sur les dispositions des articles 1792 et 1641 du Code Civil,
DECLARER irrecevable l'action indemnitaire des copropriétaires, pour être prescrite,
A défaut,
CONSTATER que le rapport [V] ne retient aucune des non conformités invoquées par les demandeurs,
CONSTATER qu'aucune pièce contradictoire ne permet de retenir la responsabilité de la
SNC MARIGNAN RESIDENCES,
En conséquence,
DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,
A défaut,
METTRE purement et simplement hors de cause la SNC MARIGNAN RESIDENCES, n'étant que promoteur non constructeur, et sa responsabilité n'ayant pas été retenue dans le rapport d'expertise de monsieur [V],
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la demande indemnitaire des copropriétaires, et si votre cour devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,
CONSTATER les obligations découlant des missions confiées à la maîtrise d''uvre composée du cabinet [UV]-[SP] et SUDETEC, à l'entreprise SNETGC chargée du lot gros 'uvre, et au bureau de contrôle VERITAS ;
CONDAMNER in solidum le cabinet d'architecture [UV]-[SP], la société SUDETEC, la société SNETGC ainsi que le Bureau VERITAS à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge sur les demandes formées par les copropriétaires,
A TITRE PRINCIPAL, sur la mesure de contre-expertise,
DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires requérants pour défaut de qualité à agir, l'objet du litige portant sur des parties communes, donnant qualité à agir au seul syndicat des copropriétaires ;
DECLARER irrecevable l'action des copropriétaires requérants tendant à obtenir une contre-expertise pour défaut de motif légitime ;
A défaut,
CONSTATER l'inutilité d'une nouvelle mesure expertale dès lors que l'expert [V] a parfaitement rempli sa mission ;
En conséquence,
DEBOUTER les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la mesure de contre-expertise, et si votre cour devait désigner un nouvel expert,
DONNER ACTE à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la demande expertale sollicitée par les copropriétaires requérants;
CONFIER pour mission à monsieur l'expert que votre cour voudra bien désigner de :
- vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués dans l'assignation et dans le procès-verbal d'huissier en date du 4 juin 2010 ; décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition pour le cas ou des réserves auraient été faites lors de la réception ; rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves ou au contraire s'ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;
- rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ; dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause ;
- Préciser si les rampes d'accès sont conformes aux prescriptions du permis de construire et aux normes techniques applicables ; préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :
1) Compromettent la solidité de l'ouvrage,
2) Si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
3) Ou enfin s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres non-conformités ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert dans un délai de 2 mois, lequel appréciera et fixer le coût normal desdits travaux : à défaut de remise de devis dans ledit délai, l'expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise, avec en cas d'absolue nécessité et après avoir obtenu l'autorisation du juge, l' aide d'un sapiteur ;
ORDONNER que la mesure expertale soit réalisée aux frais avancés des copropriétaires ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société MARIGNAN la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES expose qu'elle a entrepris la réalisation du programme immobilier « Résidence [S] ».
La SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné à indemniser les copropriétaires requérants.
Sur les irrecevabilités :
La SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient à titre principal que les demandes des copropriétaires sont irrecevables.
D'une part pour défaut de qualité à agir, au motif que les désordres portent sur une partie commune, même si celle-ci a pour vocation de desservir des parkings, parties privatives. Par ailleurs les consorts [OO] et [U] ont d'autant moins qualité à agir qu'ils ne sont pas domiciliés à la résidence. Seul à vocation à agir le syndicat des copropriétaires qui en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 a seule qualité pour assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Or, dans ses écritures d'intimé, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l'encontre des intimés se contentant de s'associer à l'argumentation développée par les copropriétaires.
Enfin c'est à tort que le premier juge a retenu que « les copropriétaires peuvent agir seuls, sans le syndicat des copropriétaires, en cas de vices de construction affectant les parties communes, à condition de justifier d'un intérêt légitime ». En l'espèce aucun vice de construction dans les parties communes n'ayant été décelé par l'expert judicaire.
D'autre part, si la cour considère que les copropriétaires avaient qualité à agir, leurs demandes devront être rejetées comme étant irrecevables sur le fondement de l'article 1792 et 1641 du code civil.
- Les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas remplies. En effet les désordres en cause n'ont aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il ressort tant du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] que du rapport amiable de monsieur [GO], que l'étroitesse de la rampe d'accès rend la circulation malaisée mais non impossible.
Par ailleurs la généralisation des désordres n'est pas avérée puisque la procédure n'a été initiée que pour 15 emplacements et garages sur les 49.
- Les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés relevant de l'article 1641 du code civil ne sont pas davantage réunies, cette disposition n'étant pas applicable à la vente en l'état futur d'achèvement.
Les demandes indemnitaires des copropriétaires sont par ailleurs irrecevables car prescrites. Les conditions des articles 1792 et 1641 du code civil n'étant pas applicables, une prescription décennale n'est pas applicable à leur action. Dès lors c'est la prescription quinquennale de droit commun qui est applicable ; La livraison des parties communes étant intervenues le 1 mars et 7 avril 2010, l'action introduite au fond par les copropriétaires par assignation en date du 7 septembre 2016, était prescrite.
Sur le rejet des demandes d'indemnisation :
Si votre cour ne devait pas déclarer irrecevables les demandes des demandeurs de première instance, elle ne pourrait que les débouter au motif qu'aucune pièce versée aux débats par les demandeurs ne fonde leurs demandes de condamnation, ni le rapport d'expertise de monsieur [V], ni les nouvelles pièces communiquées, à savoir le rapport d'information de monsieur [GO] et la note établie par l'entreprise BLUE ARCHITECTURE.
Par ailleurs en toute hypothèse, le montant des demandes d'indemnisation formulées par les requérants n'est pas justifié. D'autant plus que les copropriétaires ne démontrent pas avoir été privés de leur garage ou emplacement de parking.
Sur les appels en garantie :
Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante, celle-ci serait alors bien fondée à solliciter la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a mis hors de cause le bureau de contrôle VERITAS, alors qu'il aurait dû dans le cadre de sa mission de contrôle technique émettre des réserves sur les documents de la maitrise d''uvre.
De même, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, celle-ci est alors bien fondée à solliciter également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mrs [CA] [UV] et [JB] [SP], la société SNETGC, la SAS SUDETEC à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- Sur les responsabilités de messieurs [CA] [UV] et [JB] [SP] en qualité de maître d''uvre : à tous les stades de sa mission, il appartenait au cabinet d'architecte de vérifier la conformité de ses plans avec la réglementation en vigueur.
- Sur la responsabilité de la société SNETGC en charge du lot gros 'uvre : au titre de son devoir de conseil, la société aurait dû alerter le maitre d'ouvrage sur le fait que les prescriptions de l'architecte n'étaient pas conformes aux normes en vigueur. Par ailleurs la société SNETGC peut également voir sa responsabilité engagée pour sa mauvaise exécution des ouvrages
- Sur la responsabilité du bureau d'études SUDETEC en charge de la maitrise d''uvre d'exécution : le bureau d'études SUDETEC aurait dû se rendre compte
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