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CA Aix-en-Provence, 1 févr. 2024, RG 24/00160


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 févr. 2024, RG 24/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
24/00160
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65bc968c1c5fe0000849353f

Texte de la décision

7,610 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 FEVRIER 2024

N° 2024/00160

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4U

Copie conforme

délivrée le 01 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2024 à 16h18.

APPELANT

Monsieur [J] [G] [V]

né le 06 Septembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Russe

dit comprendre et s'exprimer en français

Comparant en personne, assisté de Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE

, avocat choisi

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [Z] [H]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 à 16H40,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Ida FAKLI greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 6h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 6h10;

Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 à 16h17 par Monsieur [J] [G] [V] ;

A l'audience,

Monsieur [J] [G] [V] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il sollicite la remise ene liberté de son client ; il soutient

- qu'il existe bien un élément nouveau dans le dossier à savoir la décsion du tribunal administratif de Nice qui a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 portant exécution de l'arrêté ministériel du 15 mai 2020 vers le Russie ;

- qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement vers la Russie,

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; demande de déclarer irrecevable l'appel de monisuer, si le tribunal a suspendu la Russie comme pays de destination elle n'a pas annulée cette destination cela n'empêche pas les diligences vers ce pays la préfecture effectue d'autres recherches vers d'autres pays de destination, la mesure d'éloignement a été confirmé par la CNDA qui a confirmée le retrait de son statut de réfugié Il s'est soustrait à une précédente assignation à résidence, toutes les diligences ont bien été effectuées ;

Monsieur [J] [G] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'ça fait trois ans et cinq mois que ça a commencé cette épreuve, que je suis assigné à résidence, mes enfants sont scolarisés, en Russie ils vont me torturer, la Russie a fait de mois un orphelin, ça fait trop longtemps que je vois la vie en noir et blanc, au bout de 20 mois d'assignation à résidence je suis parti pour voir mes enfants, je veux aujourd'hui c'est reprendre ma vie, travailler, et m'occuper de mes enfants, je suis en dépression, on attend une erreur de ma part, je n'en ferai pas j'ai un repenti sincère du mal que j'ai fait' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L 743-18

Si l'étranger en rétention peut demander au JLD « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.

En l'espèce le retenu se prévaut de la décision du juge des référés du Tribunal Administratif de Nice rendue le 27 janvier 2024 suspendant l'éxécution de l'arrêté du Préfet des Alpes Maritimes de Nice pris le 24 janvier 2024 en ce qu'il fixe la Russie pour pays de destination de sa reconduite pour justifier d'une circonstance nouvelle telle qu'exigée par les textes et la jurisprudence ; que toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il résulte des motifs de l'ordonnaNce rendue le 29 janvier 2024 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence que cette décision était connue de l'ensemble des parties lors des débats qui se sont tenus devant lui ; que dès lors le retenu ne peut prétendre que cette circonstances était nouvelle de sorte que l'appel de demande de mise ne liberté sera déclarée irrecevable .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande de mise en liberté

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [G] [V]

né le 06 Septembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Russe

comparant en personne, assisté de Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 01 Février 2024

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Zia OLOUMI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [G] [V]

né le 06 Septembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Russe

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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