CA Chambéry, 1 févr. 2024, RG 21/02396
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 21/02396 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Octobre 2021, RG 15/00003
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [U] [G]
née le 22 Février 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie CANTELE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
M. [W] [D]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D'ANNECY
S.A.R.L. CHEMINEES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (Savoie), dans laquelle elle a fait réaliser des travaux d'extension en 2007. Sont notamment intervenus à ces opérations de construction :
- M. [V] pour le lot charpente, assuré par la compagnie Generali,
- la SARL Cheminées Jay, assurée par la compagnie AXA France IARD (AXA), pour la réalisation d'une cheminée, fournie par la société Cheminées Poujoulat (également assurée auprès d'AXA),
- M. [W] [D] pour le lot menuiseries extérieures et intérieures, assuré par la compagnie Allianz IARD (Allianz).
Le 31 décembre 2011, la maison d'habitation de Mme [G] a été entièrement détruire par un incendie.
Le sinistre a été déclaré à son assureur, la compagnie AXA, qui a désigné M. [J] en qualité d'expert amiable pour l'évaluation des dommages.
La compagnie AXA a versé à son assurée une indemnité provisionnelle de 425 725 euros, mais aucun accord n'est intervenu sur le montant définitif de l'indemnisation, l'assureur entendant appliquer une réduction proportionnelle de 11 %.
Une procédure de référé-expertise a été engagée pour le compte de Mme [G], à l'encontre de la société Cheminées Jay et de M. [V]. Par ordonnance de référé du 28 février 2012, M. [F] [N] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnances de référé successives, les opérations d'expertise ont été étendues à divers autres intervenants, notamment M. [D], son assureur la compagnie Allianz, la société Poujoulat, et la compagnie AXA France en qualité d'assureur de la société Poujoulat et de la société Cheminées Jay.
L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2014, complété le 20 mars 2014.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 22 et 23 décembre 2014, Mme [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry, en réparation de ses préjudices, la société Cheminées Jay et la société AXA, en sa qualité d'assureur multirisque habitation.
Par actes délivrés le 25 septembre 2015, la compagnie AXA a fait appeler en cause M. [D] et son assureur la société Allianz, afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a notamment condamné la société AXA, en sa qualité d'assureur de Mme [G], à payer à celle-ci une provision de 18 960 euros.
Sur le fond, Mme [G] a sollicité la condamnation in solidum à réparer ses préjudices, évalués globalement à la somme de 723 838,79 euros :
- de son assureur AXA, sur le fondement de son contrat d'assurance,
- de la société Cheminées Jay, de M. [D] et de son assureur Allianz à réparer ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Elle a également sollicité la condamnation de la compagnie AXA à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice spécifique lié à la carence de son assureur.
La compagnie AXA a opposé à son assurée la réduction proportionnelle des indemnités, en application des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, en raison de la déclaration erronée de la consistance des biens assurés.
Les entreprises ont contesté leur responsabilité dans le sinistre, chacune soutenant que l'autre est responsable.
La compagnie Allianz a soulevé des fins de non-recevoir et a contesté devoir sa garantie à M. [D], l'activité exercée sur le chantier de Mme [G] n'ayant pas été déclarée au contrat.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
condamné la société AXA à garantir les dommages causés à son assurée Mme [G],
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de la société AXA à l'encontre de la société Allianz,
condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
dit que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée, s'élève à la somme de 659 799,89 euros, comprenant :
- 475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison lors de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisée par le cabinet Galtier expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n° 30 et 31 produites par Mme [G],
condamné in solidum la société AXA, la société Allianz, M. [D] et la société Cheminées Jay, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [D] : 60 %
- la société Cheminées Jay : 40 %
condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
dit que la société AXA a déjà versé la somme provisionnelle de 444 415 euros à Mme [G],
condamné in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros sur le fondement de l'action directe,
rejeté la demande de la société AXA, tendant à ce qu'il soit fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11 % affectant l'indemnisation de Mme [G],
rejeté la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice spécifique subi par elle en raison de la carence de son assureur,
condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, la société AXA et la société Allianz à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que, au stade de la contribution à la dette, la charge finale des frais irrépétibles dus à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay,
rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté la demande de la société AXA tendant à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, la société AXA et la société Allianz aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [N], et avec distraction au profit de Me Myriam Monnet, de Me Alexandre Bizien, de Me Christophe Laurent et de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André,
dit que, au stade de la contribution à la dette, la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les autres parties.
***
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Allianz IARD demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 321, 324 du code de procédure civile, 2224, 2239, 2241, 2242, 1792, 1792-4-1, 1240, 1382 du code civil, L114-1 du code des assurances, L. 124-3 du code des assurances, 1134 1165 du code civil et les articles L. 241-1 et L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances,
réformer le jugement en ce qu'il juge non forcloses et non prescrites et recevables les demandes de Mme [G] et de M. [D] dirigées contre la société Allianz.
réformer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz contre Mme [G] pour cause de forclusion,
réformer le jugement en ce qu'il juge recevable l'action de Mme [G] contre la société Allianz,
juger que l'action et les demandes de Mme [G] contre la société Allianz sont tardives et forcloses et non recevables,
réformer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz contre M. [D] pour cause de prescription,
réformer le jugement en ce qu'il juge recevable l'action de M. [D] contre la société Allianz,
juger que l'action et les demandes de M. [D] contre la société Allianz sont tardives et prescrites et non recevables,
réformer le jugement en ce qu'il juge que la société Allianz doit garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
réformer le jugement en ce qu'il juge que la société Allianz doit être condamnée à garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
réformer le jugement en ce qu'il juge que la garantie de la société Allianz serait mobilisable, et cela, au regard des activités déclarées au contrat d'assurance, au regard des activités effectivement mises en 'uvre en lien de causalité avec les désordres.
réformer le jugement en ce qu'il juge que M. [D] n'aurait pas procédé à des travaux d'âtrerie et de fumisterie, et qu'il aurait réalisé une simple activité de menuiserie en bois et de pose de lambris et de travaux accessoire de charpente, et que ces activités seraient couvertes par son contrat d'assurance auprès de la société Allianz.
juger que M. [D] a réalisé l'habillage du foyer comprenant l'ossature, les lambris, les sous faces en panneaux M1, deux poutres en chênes de la cheminée, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé l'habillage de l'insert, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé l'habillage du foyer et des conduits de fumées depuis le sol jusqu'aux rampants, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé deux poutres en chêne basse et haute sur la cheminée, une ossature en lambourdes autour du foyer, des panneaux aggloméré M1, du lambris, de la laine de roche à l'intérieur et contre l'habillage, des lambourdes à l'intérieur de l'habillage du foyer, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé le raccordement des gaines de ventilations d'air chaud qui sortent du foyer à l'habillage qu'il a construit au moyen des grilles de ventilations fournies par la société Cheminées Jay, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que l'expert reproche à M. [D] de ne pas avoir respecté pour la réalisation de ses prestations le DTU applicable aux travaux d'âtrerie, et juger que les travaux de M. [D] mis en cause par l'expert sont donc bien des travaux d'âtrerie, activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que la société Allianz est fondée à refuser sa garantie,
juger que la société Allianz ne doit pas garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
juger que la société Allianz ne doit pas être condamnée à garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
juger que la société Allianz doit être mise hors de cause purement et simplement,
condamner in solidum Mme [G], M. [D], la société AXA, la société Cheminées Jay à payer 5 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [G], M. [D], la société AXA, la société Cheminées Jay à payer les entiers dépens des procédures devant le juge des référés de la procédure au fond et les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Bizien avocat.
A titre subsidiaire,
juger que la société Allianz est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurances résultant des dispositions particulières du contrat d'assurance s'agissant en particulier du plafond de garantie et de la franchise contractuelle opposable,
le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a condamné in solidum AXA - Allianz - [D] - Jay à payer à [G] 659 799,89 euros avec intérêts et indexation, dit que les responsabilités sont partagées entre [D] à 60 % et Jay à 40 %, condamné in solidum [D] - Jay à payer à AXA 444 415,00 euros, condamné in solidum [D] - Jay - AXA - Allianz à payer à [G] 4 000,00 euros d'article 700 du code de procédure civile avec charge finale de 60 % pour [D] et 40 % pour Jay, condamné in solidum [D] - Jay - AXA - Allianz aux dépens et frais d'expertise avec charge finale de 60 % pour [D] et 40 % pour Jay.
réformer le jugement en ce qu'il a dit que les responsabilités sont partagées entre M. [D] à 60 % et la société Cheminées Jay à 40 %,
confirmer le jugement en ce qu'il juge que la société AXA doit garantir les désordres causés au bien immobilier de son assuré Mme [G],
confirmer le jugement en ce qu'il juge que la société Cheminées Jay est responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
juger que les responsabilités sont au moins équivalentes entre M. [D] et la société Cheminées Jay.
juger que les responsabilités sont partagées entre M. [D] à 50 % et la société Cheminées Jay à 50 %,
condamner la société Cheminées Jay à relever et garantir la société Allianz des condamnations qui seraient mises à sa charge,
juger que dans les rapports entre co obligés et assureur le partage de responsabilité de la charge des indemnisations s'opérera pour 50 % à la charge de M. [D] et pour 50 % à la charge de la société Cheminées Jay, et cela, au titre des sommes allouées à Mme [G], au titre des sommes allouées à la société AXA, au titre des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens les entiers dépens des procédures devant le juge des référés de la procédure au fond et les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Bizien avocat.
***
Par conclusions notifiées le 22 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [U] [G] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles article 1710, 1792, 1792-1 , 1792-4-3, 1792-4-1 du code civil
Vu les articles 2241 et 2242, du code civil
Vu l'article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu L. 241-1 du code des assurances
juger l'appel de la compagnie Allianz recevable mais infondé
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] à l'encontre de la société AXA
confirmer que la compagnie AXA n'est pas fondée à invoquer une réduction proportionnelle et que le droit à garantie de Mme [G] est intégral à hauteur de la totalité des préjudices subis par elle
confirmer que la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée
confirmer que l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz était recevable et non forclos
confirmer la condamnation de la société AXA à garantir les dommages causés à son assurée, Mme [G]
confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription et de forclusion
confirmer la recevabilité de l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz.
confirmer le jugement en ce qu'il juge que la société Allianz doit garantir les dommages causés par son assuré M. [D] et confirmer la condamnation de la société Allianz à ce titre
confirmer le jugement en ce qu'il juge la garantie de la société Allianz mobilisable au titre des activités déclarées par M. [D] au contrat
d'assurance puisque ce dernier a bien réalisé des activités de menuiserie ayant engendré le sinistre subi par Mme [G]
confirmer la condamnation de la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
confirmer que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée s'élève à la somme de 659 799,89 euros comprenant: -475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avait indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
-28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisé par le cabinet Galtier Expertise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
confirmer le rejet de la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n°30 et 31 produites par Mme [G]
confirmer la condamnation in solidum la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
confirmer le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de manière suivante :
- M. [D] : 60 %
- la société Cheminées Jay : 40 %
confirmer le rejet de la demande de la société AXA, tendant à ce qu'il soit fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11 % affectant l'indemnisation de Mme [G],
infirmer le jugement uniquement sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Mme [G] à l'encontre de la société AXA
le réformer et condamner la société AXA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice spécifique subi par elle en raison de la carence de son assureur.
confirmer la condamnation in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [F] [N],
confirmer le jugement en ce qu'au stade de la contribution de la dette, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens dues à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
confirmer le rejet des demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles formées par M. [D], la société Cheminées Jay la société AXA France et la société Allianz
condamner in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel et des entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 03 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] [D] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société AXA à l'encontre de la société Allianz,
- condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
- condamné in solidum la société AXA, prise en la personne de représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de ta réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT0I depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [D] : 60 %,
- la société Cheminées Jay : 40 %,
- condamné in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros sur le fondement de l'action directe,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que, au stade de la contribution à la dette, la charge finale des frais irrépétibles dus à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Statuant à nouveau :
Au principal,
dire et juger la société Cheminées Jay seule et entière responsable de l'incendie dont a été victime Mme [G], et ce pour n'avoir procédé, ni à la pose d'une grille de ventilation, ni à une vérification de la pose des grilles de ventilation, ni à la mise en service de la cheminée après intervention de M. [D],
dire et juger que M. [D] doit être purement et simplement mis hors de cause,
Subsidiairement,
dire et juger que la responsabilité de M. [D] ne pourra être retenue que dans des proportions inférieures à celles de la société Cheminées Jay,
dire et juger qu'en cas de condamnation in solidum de la société Cheminées Jay et de M. [D], la société Cheminées Jay sera condamnée à relever et garantir M. [D] de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoires et intérêts, à hauteur de 90 %,
En toutes hypothèses,
dire et juger recevables les demandes de M. [D] dirigées contre la société Allianz.
débouter purement et simplement la compagnie Allianz de sa demande visant à voir déclarer prescrite l'action de M. [D] à son encontre,
vu la police d'assurance souscrite par M. [D] auprès de la compagnie Allianz suivant numéro 43186032,
constater que M. [D] était notamment assuré pour des activités de menuiserie en bois,
constater que M. [D] a réalisé des ouvrages de menuiserie en bois,
en conséquence, dire et juger que la compagnie Allianz devra nécessairement être condamnée à relever et garantir M. [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et ce au titre de la police n° 43186032,
débouter purement et simplement Mme [G] de ses demandes relatives à la reconstruction des bâtiments,
débouter Mme [G] de sa demande relative à la facture du cabinet Galtier Expertise,
condamner tout succombant ou qui mieux d'entre eux le devrait à verser à M. [D] une somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant ou qui mieux d'entre eux le devrait en tous les dépens, incluant ceux de référé, dont distraction au profit de Me Christophe Laurent, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Cheminées Jay demande en dernier lieu à la cour de:
réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
- condamné la société AXA à garantir les dommages causés à son assurée, Mme [G],
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société AXA,
- condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
- dit que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée s'élève à la somme de 659 799,89 euros comprenant :
- 475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avait indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisé par le cabinet Galtier Expertise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n°30 et 31 produites par Mme [G],
- condamné in solidum la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de manière suivante :
- M. [D] : 60%
- la société Cheminées Jay : 40%
- condamné dans le recours entre les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- dit que la société AXA a déjà versé la somme provisionnelle de 444 415 euros à Mme [G],
- condamné in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros sur le fondement de l'action directe,
- rejeté la demande de la société AXA, tendant à ce qu'il soit fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11% affectant l'indemnisation de Mme [G],
- rejeté la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice spécifique subi par elle en raison de la carence de son assureur,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] l a somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que, au stade de la contribution de la dette, la charge finale des frais irrépétibles dues à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
- rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de tous succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société Cheminées Jay, tendant à la condamnation de toute partie succombant à lui payer la somme de 6 000 euros de frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société AXA France tendant à la condamnation de tous succombants, au besoin avec solidarité, à lui payer la somme de 8 000 euros titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société Allianz tendant à la condamnation in solidum de Mme [G], de la société AXA et de la société Cheminées Jay à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [F] [N], et avec distraction au profit de Me Myriam Monnet, de Me Alexandre Bizien, de Me Christophe Laurent et de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André,
- dit que, au stade de la contribution de la dette, la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. »
Par conséquent, à titre principal :
Vu les dispositions des articles 16, 232, 246 et 276 du code de procédure civile, 1382 et suivants (anciens), 1147 et suivants (anciens), 1792 et suivants, 2224, 2239, 2241 du code civil, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances,
dire et juger que l'expertise technique doit respecter le principe de la contradiction au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
dire et juger que la mission confiée à l'expert judiciaire est purement et uniquement technique et que celui-ci ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique,
dire et juger que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions purement techniques de l'expert judiciaire,
dire et juger qu'en l'espèce l'expert judiciaire n'a pas répondu, dans son rapport définitif du 7 janvier 2014, au dire récapitulatif du Conseil de la société Cheminées Jay du 25 septembre 2013, ce qu'il a reconnu dans un courrier au Juge chargé du contrôle des expertises du 22 janvier 2014,
dire et juger que de ce fait l'expert judiciaire n'a tenu compte, dans ses conclusions, que du seul dire récapitulatif du Conseil de la compagnie Allianz du 11 septembre 2013, d'ailleurs modifiant ainsi totalement son analyse précédente de l'imputabilité du sinistre d'incendie,
En outre,
dire et juger que, contrairement à ce qu'il a écrit dans l'additif à son rapport définitif du 20 mars 2014, jamais auparavant ni dans sa note n°3 ni dans ses pré-conclusions l'expert judiciaire n'avait écrit qu'il considérait que la facture de la société Cheminées Jay du 5 juillet 2007, imposait la pose technique des grilles de ventilation et que, à défaut de ce faire, elle engageait sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil à défaut d'avoir supervisé la mise en service de la cheminée après la prestation de l'entreprise BGB Bois,
en conséquence, dire et juger que ce raisonnement de l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 7 janvier 2014, et confirmé dans l'additif du 20 mars 2014, ne peut être retenu car non conforme au principe du contradictoire et, par ailleurs, pour manque d'objectivité,
vu l'analyse constante de l'expert judiciaire selon sa note n°3 et ses pré-conclusions,
dire et juger que la responsabilité de M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois, est retenue dans la mesure où seule sa prestation d'ouvrages de menuiserie est à l'origine de l'incendie dont a été victime Mme [G], et ce pour avoir posé à l'intérieur de l'habillage bois du foyer et conduits des matériaux combustibles (lambourdes, lambris) en parfaite infraction avec les dispositions du DTU 24.02 P1.1 «Travaux d'âtrerie» qu'il devait aussi respecter, outre ne pas avoir mis en 'uvre dans l'habillage bois de la hotte et du conduit de grilles de ventilation qui cependant lui ont été fournies par la société Cheminées Jay,
déclarer purement et simplement hors de cause la société Cheminées Jay,
Par ailleurs,
vu la prestation relative à l'habillage en bois du foyer et du conduit de cheminée, ainsi que d'isolation du foyer et conduit, facturée le 25 juillet 2007,
vu le fondement des demandes de Mme [G] à l'encontre de M. [D] à savoir les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
vu la dernière facture émise par M. [D] le 5 août 2007,
dire et juger que le délai pour agir à l'encontre de M. [D], sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs issue des dispositions des articles 1792 à 1792-2 du code civil, expirait le 5 août 2017,
vu les dispositions de l'article 2239 du code civil,
vu l'assignation délivrée par Mme [G] à M. [D] le 6 juin 2012,
dire et juger que la prescription a été suspendue jusqu'au dépôt de l'additif au rapport d'expertise judiciaire de M. [N] le 22 mars 2014,
dire et juger que le délai de garantie décennale qui restait à courir au jour de la suspension par l'assignation en référé du 6 juin 2012, soit environ 5 ans et deux mois, a recommencé à courir à compter du 22 mars 2014, pour expirer 5 ans et deux mois après environ, soit fin mai 2019,
constatant que les conclusions constituent une demande en justice et sont, à ce titre, interruptives de prescription,
dire et juger que les conclusions, en première instance, notifiées par Mme [G] le 10 avril 2017, par lesquelles celle-ci sollicite la condamnation de M. [D], sont interruptives de prescription,
dire et juger que Mme [G] n'encourt aucune forclusion à l'encontre de M. [D],
En outre,
considérant que Mme [G] bénéficiait d'un délai pour agir à l'encontre de M. [D] jusqu'aux environs de fin mai 2019,
dire et juger que Mme [G] disposait ensuite d'un délai deux ans pour agir à l'encontre de la compagnie Allianz, soit jusqu'aux environs de fin mai 2021,
dire et juger que Mme [G] a interrompu ce délai par ses conclusions notifiées, en première instance, le 11 juin 2019,
dire et juger que Mme [G] n'encourt aucune forclusion à l'encontre de la compagnie Allianz,
Au demeurant,
vu les dispositions de l'article 2241 du code civil,
dire et juger que l'assignation de Mme [G] à l'encontre de M. [D] du 6 juin 2012 a interrompu la prescription de la garantie décennale de M. [D], qui expirait le 5 août 2017,
dire et juger qu'un nouveau délai de garantie décennale a couru à compter de l'ordonnance de référé du 19 juin 2012, soit jusqu'au 19 juin 2022,
dire et juger que les conclusions au fond de Mme [G] notifiées le 10 avril 2017, par lesquelles celle-ci sollicite la condamnation de M. [D], sont interruptives de prescription,
De même,
dire et juger que la demande de condamnation présentée par Mme [G] à l'encontre de la compagnie Allianz, en première instance, dans ses Conclusions du 11 juin 2019, ne sont affectées d'aucune prescription,
Ceci étant,
constatant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Cheminées Jay et M. [D],
vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
dire et juger que le délai de 5 ans n'a pu courir au plus tôt qu'à compter de l'additif au rapport d'expertise judiciaire M. [N], soit le 22 mars 2014,
dire et juger que le délai de prescription expirait donc, au plus tôt, le 22 mars 2019,
vu les conclusions, en première instance, de la société Cheminées Jay à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz notifiées le 20 juin 2016,
dire et juger que la société Cheminées Jay n'encourt aucune prescription à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz,
A tout moins,
s'il était considéré que le délai de prescription de 5 ans commençait à courir à compter de l'assignation Mme [G] du 2 février 2012, et ainsi se terminait le 2 février 2017,
dire et juger que ce délai a été interrompu par les Conclusions notifiées, en première instance, par la société Cheminées Jay le 20 juin 2016,
dire et juger que la société Cheminées Jay n'encourt aucune prescription à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz,
Et encore,
vu l'assignation au fond délivrée par Mme [G] à la société Cheminées Jay le 23 décembre 2014,
vu les conclusions au fond, en première instance, de la société Cheminées Jay sollicitant la condamnation de M. [D] et de la compagnie Allianz, notifiées le 20 juin 2016,
dire et juger que la société Cheminées Jay n'encourt aucune prescription à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz,
A toutes fins,
dire et juger que les ordonnances de référé rendant commune à d'autres parties les opérations de l'expertise ordonnée en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert et ont, dès lors, un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties à l'expertise judiciaire,
A toutes fins encore,
dire et juger que, aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, M. [D] disposait d'un délai de deux ans pour solliciter la garantie son assureur, soit en l'occurrence à compter des conclusions, en première instance, de la société Cheminées Jay du 20 juin 2016,
dire et juger que M. [D] a bien sollicité la garantie de la compagnie Allianz par ses conclusions du 20 juin 2017,
dire et juger que M. [D] n'encourt aucune forclusion à l'encontre de la compagnie Allianz,
Par ailleurs,
dire et juger que la responsabilité de M. [D] est recherchée pour les malfaçons affectant ses ouvrages de menuiseries exécutés pour la réalisation de l'habillage en bois autour du foyer ouvert et du conduit de fumée, l'incendie provenant de l'inflammation des matériaux combustibles, tels que lambris et lambourdes en sapin posés dans, et sur, l'habillage en bois réalisé par M. [D],
dire et juger que l'activité de menuiserie est garantie par la compagnie Allianz,
dire et juger que, si la pose d'une grille de ventilation, ainsi que lesdits travaux de menuiserie, devaient respecter également les dispositions du DTU 24.2 P 1.1 relatif aux travaux d'âtrerie, pour autant cela ne modifie en rien la nature de la prestation exécutée par M. [D], correspondant à l'activité de menuiserie,
Dès lors,
dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum à l'encontre de la société Cheminées Jay et de M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois,
dire et juger que M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois, solidairement avec son assureur, la compagnie Allianz, seront condamnés à relever et garantir indemne la société Cheminées Jay de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire :
dire et juger que, dans son rapport définitif, l'expert judiciaire retient que la cause principale de l'incendie est l'inflammation des matériaux combustibles, tels que lambris ou lambourdes en sapin, posés dans la hotte autour, et à proximité, du foyer, ce qui n'est imputable qu'aux ouvrages de menuiserie de M. [D],
dire et juger que, s'agissant de la cause secondaire qui est double, l'absence de faux plafond dans la hotte n'est imputable qu'à M. [D] et l'absence de ventilation, imputable à M. [D] pour ne pas l'avoir réalisée, n'est aussi retenue à charge de la société Cheminées Jay que pour manquement à son devoir de conseil,
Dès lors,
dire et juger que seule une part très minime de responsabilité pourrait être mise à la charge la société Cheminées Jay, qui ne saurait donc excéder 5 %,
dire et juger que, dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum entre la société Cheminées Jay et M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois, M. [D], celui-ci solidairement avec son assureur la compagnie Allianz, seront condamnés à relever et garantir la société Cheminées Jay de toutes condamnations mises à sa charge en principal, accessoires et intérêts, au minimum à hauteur de 95 %,
En toute hypothèse : sur les prétentions de Mme [G],
A titre préalable,
vu les demandes formulées par Mme [G] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
considérant que l'expert retient, bien que cela soit totalement contesté par la société Cheminées Jay, à l'encontre de la société Cheminées Jay une seule faute contractuelle pour un prétendu manquement à son devoir de conseil,
dire et juger que l'expert judiciaire n'a retenu aucune malfaçon à l'encontre de la société Cheminées Jay dans la réalisation de son ouvrage,
débouter purement et simplement Madame [G] de ses demandes à l'encontre de la société Cheminées Jay sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Ceci étant et à toutes fins,
constatant que Mme [G] a opté volontairement pour la non reconstruction de son bien immobilier,
la débouter de toute demande relative précisément à la reconstruction des bâtiments, à savoir pour les plans d'architecte (5 382 euros), plans de géomètre (865,09 euros), sondages de terrain (299 euros), rapport conformité projet assainissement (120 euros), taxe d'aménagement (9 402 euros) et perte de jouissance pour la durée des travaux soit sur neuf mois (13 500 euros),
dire et juger que Mme [G] ne justifie pas du bien fondé de ces prétentions,
En outre,
condamner toute partie succombante à payer à la société Cheminées Jay une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes et dans les mêmes conditions en tous les dépens, incluant ceux de référé, dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-André, avocats, en exécution des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AXA France IARD demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu notamment l'article 1998 du code civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société AXA à l'encontre de la société Allianz,
- condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
- dit que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée, s'élève à la somme de 659 799,89 euros, comprenant :
- 475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avec indexation sur indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison lors de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisé par le cabinet Galtier Expertise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n° 30 et 31 produites par Mme [G],
- dit que la société AXA a déjà versé la somme provisionnelle de 444 415 euros à Mme [G],
- condamne in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros,
- rejeté la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la soci
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