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CA Metz, 1 févr. 2024, RG 21/01653


Vérifier : CA Metz, 1 févr. 2024, RG 21/01653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
21/01653
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65bc9f354dbe9d00086671e0

Texte de la décision

85,288 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01653 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRBO

Minute n° 24/00030

S.A.S. SAS GRAS SAVOYE

C/

[G] VEUVE [V], [P]-[V], S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. MMA VIE, Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GENERALI VIE, S.A. HSBC FRANCE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2013/01352

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er FEVRIER 2024

APPELANTE :

SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE, elle même venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER [E], représentéepar son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER substitué lors de l'audience par Me Cathertine EGRET, avocats plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉS ET APPELANTES INCIDENTS:

Madame [X] [G] veuve [V] venant aux droits de Monsieur [K] [V], décédé le [Date décès 2] 2007,

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de [H]

Madame [D] [P]-[V] épouse [Z] venant aux droits de Monsieur [K] [V], décédé le [Date décès 2] 2017

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bernard LEVY substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Claire-Marie REIGNERON, avocats plaidant du barreau de STRASBOURG

S.A. MMA VIE représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

S.A. GENERALI VIE Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er février 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[K] [V] a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie dénommés « Generali Phi » et « MDM Initatives » respectivement auprès des sociétés anonymes (SA) Generali Vie et MMA Vie par l'intermédiaire de M. [S] [Y], lequel se présentait comme conseiller gestion de patrimoine.

Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance vie était adressés aux assureurs par le cabinet de courtage Gras Savoye Berger [E] situé [Adresse 7] à [Localité 13].

Plusieurs demandes de rachat ont été effectuées sur les contrats souscrits au moyen notamment de formulaires signés en blanc par l'assuré. [K] [V] a également remis divers chèques à M. [Y].

Une procédure pénale a été engagée contre M. [Y] à la suite d'une plainte déposée par la SA Generali le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d'un article dans le journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012.

Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [Y], reconnaissant les faits reprochés, sera déclaré coupable d'abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d'emprisonnement de six ans assortie d'un sursis probatoire pendant cinq ans et d'une interdiction d'exercer la profession de courtier à titre définitif.

Sur l'action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [Y] responsable de l'entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d'entre elles. Mme [D] [P]-[V] épouse [Z] et Mme [G], veuve [V], en tant qu'ayant droit d'[K] [V] alors décédé, la SAS Gras Savoye Berger [E] et la SA Generali Vie seront également reçues en leur qualité de partie civile.

Alléguant avoir été victime de détournement de fonds et estimant que la responsabilité SAS Gras Savoye Berger [E] était engagée du fait des agissements de M. [Y] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et des articles L. 511 et suivants du code des assurances, [K] [V] a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d'huissier du 08 mars 2013 aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer les sommes de :

542 447 euros en réparation du préjudice matériel et financier né de :

Remise de chèques remis à M. [Y] dont les sommes ont été, selon les consorts [V]-[Z], détournées :

Chèque n° 1692975 d'un montant de 45 000 euros en date du 09 mars 2010 ;

Chèque n°1692977 d'un montant de 45 000 euros en date du 11 mars 2010 ;

Chèque n° 1758966 d'un montant de 13 500 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18 mai 2011 ;

Chèque n° 1758970 d'un montant de 36 000 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18 mai 2011 ;

Chèque n° 1758971 d'un montant de 21 600 euros tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 19 mai 2011 ;

Chèque n° 1758967 d'un montant de 27 900 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03 aout 2011 ;

Chèque n° 1758969 d'un montant de 21 600 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03 aout 2011 ;

Chèque n° 1758968 d'un montant de 27 900 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 04 aout 2011 ;

Chèque n° 1766837 d'un montant de 10 440 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30 aout 2011 ;

Chèque n° 1766838 d'un montant de 18 090 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30 aout 2011 ;

Chèque n° 1766836 d'un montant de 10 800 euros, tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30 aout 2011 ;

Demandes de rachat alléguées frauduleuse :

Sur le contrat Generali Phi :

Le 19 mai 2010 d'un montant de 50 000 euros ;

Le 29 mai 2010 d'un montant de 50 000 euros ;

Le 25 octobre 2010 d'un montant de 20 000 euros ;

Le 01 décembre 2010 d'un montant de 61 477 euros ;

Sur le contrat MMA MDM Initiatives :

Le 29 juin 2010 d'un montant de 50 000 euros ;

Le 27 octobre 2010 d'un montant de 33 200 euros ;

10 000 euros au titre du son préjudice moral.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2013/1352.

Estimant quant à elle que la responsabilité incombait aux assureurs du fait de la non restitution des fonds décaissés à leur assuré, la SAS Gras Savoye Berger [E] a, par actes d'huissier signifiés les 06 et 12 mai 2014, assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurance Mutuelle et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du code des assurances aux fins, notamment, les voir condamnées à restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par [K] [V] et, subsidiairement, de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/2210.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 2013/1352.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment :

Ordonné la disjonction de l'affaire n°2013/1352 avec l'affaire nouvellement nouvellement enregistrée sous le n° RG 2015/3446 ayant pour parties [K] [V], demandeur, et comme défenderesse la SAS Gras Savoye Berger [E], la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurances mutuelles s'agissant des demandes relatives aux chèques suivants :

Chèque n° 1758966 d'un montant de 13 500 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011

Chèque n° 1758970 d'un montant de 36 000 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011

Chèque n° 1758971 d'un montant de 21 600 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 19.05.2011

Chèque n° 1758967 d'un montant de 27 900 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011

Chèque n° 1758969 d'un montant de 21 600 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011

Chèque n° 1758968 d'un montant de 27 900 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 04.08.2011

Chèque n° 1766837 d'un montant de 10 440 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011

Chèque n° 1766838 d'un montant de 18 090 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011

Chèque n° 1766836 d'un montant de 10 800 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011)

Et ordonné le sursis à statuer pour cette seule procédure ;

Rejeté la demande des sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à voir communiquer par la SAS Gras Savoye Berger [E] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause.

Par acte d'huissier signifié le 12, 17 et 18 mai 2016, la SAS Gras Savoye Berger [E] a assigné en intervention forcée la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Caisse de Crédit Mutuel CCM Thionville Alliés, la Caisse de Crédit Mutuel CCM Garche, le Crédit agricole de Lorraine et à la SA HSBC France.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2016/1990.

Cette procédure a été jointe à la procédure numéro RG 2013/1352 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2016.

Mme [Z] et Mme [G] veuve [V], sont intervenues volontairement à l'instance à la suite du décès de [K] [V] survenu le [Date décès 2] 2017.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état s'est soit déclaré incompétent pour connaitre du litige opposant la SAS Gras Savoye Berger [E] et les établissements bancaires, soit a prononcé la disjonction de l'affaire à leur égard de sorte qu'ils ne font plus parties de la cause, à l'exception de la SA HSBC France.

En cours de procédure, la SAS Gras Savoye Berger [E] a été absorbée par la SAS Gras Savoye, laquelle est alors venue aux droits de la première.

Par jugement rendu le 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

Donné acte à la SAS Gras Savoye qu'elle vient désormais aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à la suite d'une opération de fusion absorption ;

Donné acte à Mme [D] [Z] née [P]-[V] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant chacune aux droits de M. [K] [V], décédé le [Date décès 2] 2017, de leurs interventions volontaires par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2018 ;

Constaté que les demandes formées par Mme [D] [Z] née [P]-[V] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant chacune aux droits de M. [K] [V], relativement aux chèques suivants :

Chèque n° 1758966 d'un montant de 13 500 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011

Chèque n° 1758970 d'un montant de 36 000 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 18.05.2011

Chèque n° 1758971 d'un montant de 21 600 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 19.05.2011

Chèque n° 1758967 d'un montant de 27 900 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011

Chèque n° 1758969 d'un montant de 21 600 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 03.08.2011

Chèque n° 1758968 d'un montant de 27 900 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 04.08.2011

Chèque n° 1766837 d'un montant de 10 440 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011

Chèque n° 1766838 d'un montant de 18 090 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011

Chèque n° 1766836 d'un montant de 10 800 euros à l'ordre de cabinet [Y], tiré sur le Crédit Mutuel, débité le 30.08.2011,

font l'objet d'un sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz selon ordonnance du 15 octobre 2015 et qu'elles sont enregistrées sous le N° d'affaire RG 2015/3446. ;

Pour le surplus,

Ecarté des débats la pièce N°23 produite par Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] ;

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Débouté Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] de leur demande formée à l'encontre de la société Gras Savoye au titre du chèque N° 1692975 d'un montant de 45 000 euros et du chèque N° 1692977 de 45 000 euros représentant un montant total de 90 000 euros ;

Déclaré les demandes formées par Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] à l'encontre de SAS Gras Savoye parfaitement recevables ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler à M. [V] dont Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, selon demandes, la somme totale de 263 860,01euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Débouté Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] du surplus de leurs demandes ;

Débouté Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes formées dans son appel en garantie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et ce, à l'encontre des sociétés d'assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, d'une part, de la SA Generali Vie, d'autre part ;

Déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l'encontre de la SAS Gras Savoye ;

Déclaré sans objet les demandes formées par la SAS Generali Vie à l'encontre de la société Gras Savoye à titre subsidiaire et tendant à voir déclarer irrecevable son action relative aux quatre demandes de rachat partiel ou à titre infiniment subsidiaire à sa garantie en principal, intérêts et frais ;

Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SA HSBC France pour n'avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA HSBC France à défaut pour elle d'établir sa responsabilité lors de la réception du virement de la SA Generali Vie d'un montant de 60 660,00 euros ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler à Mme [D] [Z] née [P]-[V] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant chacune aux droits de M. [K] [V], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E], à régler à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler à la SA HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 juin 2021, la SAS Gras Savoye a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2021 en ce qu'il a :

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] à l'encontre de SAS Gras Savoye parfaitement recevables ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler à M. [V] dont Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, selon demandes, la somme totale de 263 860,01euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes formées dans son appel en garantie tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et ce, à l'encontre des sociétés d'assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, d'une part, de la SA Generali Vie, d'autre part ;

Déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à l'encontre de la SAS Gras Savoye ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA HSBC France à défaut pour elle d'établir sa responsabilité lors de la réception du virement de la SA Generali Vie d'un montant de 60 660,00 euros ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler à Mme [D] [Z] née [P]-[V] et à Mme [X] [G] veuve [V] venant chacune aux droits de M. [K] [V], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E], à régler à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à régler à la SA HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Mme [V] et Mme [Z] ont formé appel incident par voie de conclusions, aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de réparation de leur préjudice financier issu des deux chèques de 45 000 euros et déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral.

En cours de procédure, la SAS Gras Savoye a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de SAS Willis Towers Watson France.

Malgré signification de l'acte d'appel à personne habilitée le 05 octobre 2021, la SA Generali Vie n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 09 février 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d'appel de :

« Prendre acte que la société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E]

Déclarer recevable la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E] en son appel et le déclarer bien fondée.

Déclarer mal fondées Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] en leur appel incident et les débouter de leurs demandes

Déclarer mal fondée la société HSBC Continental Europe, identité actuelle de la société HSBC France, en son appel incident et la débouter de ses demandes

Faisant droit à l'appel de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], la déclarer bien fondée,

Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 en ses dispositions déboutant la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, portant condamnation de la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], à indemniser Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] au titre du préjudice matériel et financier à hauteur de 263 860,01 euros outre 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], de sa demande portée contre les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et portant condamnation de la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d'elles et à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Gras Savoye, venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], de sa demande portée contre la société HSBC France tendant à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, et portant condamnation de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

Déclarer bien fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], et condamner Mme [D] [Z] née [P] ' [V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Juger que M. [S] [Y] n'était ni mandataire ni préposé de la société Gras Savoye Berger [E] et qu'il n'existait pas de mandat tacite passé entre M. [K] [V] et la société Gras Savoye Berger [E]

En tout état de cause,

Juger que les conditions du mandat apparent allégué par Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] ne sont pas réunies,

En conséquence,

Juger que la société Gras Savoye Berger [E] n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. [K] [V] et de Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V]

Débouter Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E]

Subsidiairement,

Juger que les préjudices matériels de Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] ne sont pas justifiés et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V]

En conséquence,

Débouter Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E]

Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E]

Infirmer la décision entreprise et juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont civilement responsables de leur mandataire la société Gras Savoye Berger [E],

A défaut, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ont engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à leur obligation de tenue d'un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement de la somme dont Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] sollicitent la restitution et en s'abstenant d'aviser la société Gras Savoye Berger [E] de l'alerte qui leur avait été adressée par les assurés sur le comportement inapproprié de M. [Y], qui a, subséquemment, perduré après le 2 septembre 2008, sans que la société Gras Savoye Berger [E] puisse intervenir

A défaut encore, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont tenues de restituer les fonds des supports d'assurance-vie souscrits par M. [K] [V], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], au profit de Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] entraînant nécessairement un enrichissement sans cause des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie.

En conséquence,

Condamner les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] et les débouter de leur demande d'indemnité de procédure

Débouter les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E]

Infirmer la décision entreprise, juger que la société HSBC Continental Europe, identité actuelle de la société HSBC France, a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de vigilance s'agissant des vérifications lui incombant en sa qualité de professionnel.

La condamner à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] et la débouter de sa demande d'indemnité de procédure

Pour le surplus, et en tout état de cause

Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a écarté la pièce N°23 produite par Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] devant le tribunal judiciaire de Metz

Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts formée pour un montant total de de 90 000 euros au titre des chèques N°1692975 et N°1692977 à l'encontre de la SAS Gras Savoye et correspondant à des chèques remis à M. [Y] et libellés à l'ordre du Cabinet [Y], débouté Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] du surplus de leurs demandes et débouté Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et

Débouter Mme [D] [Z] née [P]-[V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] de leur appel incident

Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré recevables l'appel en intervention forcée et en garantie formé par la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E] à l'encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, Generali Vie et HSBC ainsi que ses demandes tendant à leur condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre

Débouter la société HSBC Continental Europe, identité actuelle de la société HSBC France, de son appel incident et de ses demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E]

Si par exceptionnel la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir,

Condamner Mme [D] [Z] née [P] ' [V] et Mme [X] [G] veuve [V] venant désormais aux droits de M. [K] [V] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye venant aux droits de la société Gras Savoye Berger [E], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de l'ordonnance du juge de la mise en état des 28 juin 2018 et 20 septembre 2018 ».

Par conclusions du 12 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [V] et Mme [Z] (ci-après dénommées les consorts [V]) demandent à la cour d'appel de :

« Débouter la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye), venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SA HSBC Continental Europe concernant la question des frais irrépétibles,

Débouter les SA MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu'ils seraient contraires à ceux exposés par Mesdames [D] [Z] née [P]-[V] et [X] [G] veuve [V], venant aux droits de M. [K] [V],

Dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de Mesdames [D] [Z] née [P]-[V] et [X] [G] veuve [V], venant aux droits de M. [K] [V], est valorisé à un montant exorbitant,

Dire et juger recevables et bien fondés les appels incidents de Mesdames [D] [Z] née [P]-[V] et [X] [G] veuve [V], venant aux droits de M. [K] [V],

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye), venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à payer à Mesdames [D] [Z] née [P]-[V] et [X] [G] veuve [V], venant aux droits de M. [K] [V], le montant de 90 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre de la réparation de leur préjudice matériel et financier correspondant aux deux chèques CCM Garche n° 1692977 du 9 mars 2010 d'un montant de 45 000 euros et n° 1692975 du 1l mars 2010 d'un montant de 45 000 euros remis à M. [Y] pour alimenter le support supposé ouvert à la Banque Dexia au Luxembourg et détournées,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye), venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à payer à Mesdames [D] [Z] née [P]-[V] et [X] [G] veuve [V], venant aux droits de M. [K] [V], chacune, une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de leur préjudice moral,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ou de fondement,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye), venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] à payer à Mesdames [D] [Z] née [P]-[V] et [X] [G] veuve [V], venant aux droits de M. [K] [V], chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Willis Towers Watson France (nouvelle dénomination de Gras Savoye), venant aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E] aux entiers frais et dépens d'appel ».

Par conclusions du 23 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA Vie et la SAM MMA Vie Assurances Mutuelles, demandent à la cour d'appel de :

« Dire et juger mal fondé l'appel de la Société Gras Savoye à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,

Confirmer le jugement entrepris :

En ce qu'il a débouté la Société Gras Savoye Berger [E], aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, de sa demande formée contre les Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

En ce qu'il a condamné la SAS Gras Savoye Berger [E] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

En ce qu'il a condamné la SAS Gras Savoye Berger [E] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, aux dépens de première instance,

Débouter la Société Gras Savoye de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

Condamner la Société Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la Société Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d'appel ».

Par conclusions du 16 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA HSBC Continental Europe demande à la cour d'appel de :

« Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 20.05.2021 en tant qu'il a débouté la société Gras Savoye de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA HSBC France.

Le Confirmer également en tant qu'il a condamné celle-ci aux entiers frais et dépens.

L'Infirmer en tant qu'il n'a accordé à la banque HSBC France actuellement la banque HSBC Continental Europe qu'une somme de 2 000 C sur le fondement de l'article 700.

Débouter la société Gras Savoye SAS de toutes ses fins et conclusions.

La Condamner aux frais et dépens.

La Condamner à payer à la banque HSBC France SA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ».

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS Gras Savoye qui elle-même est venue aux droits de la SAS Gras Savoye Berger [E]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société Gras Savoye ».

Le tribunal a déclaré les demandes formées par les ayant droit de M. [V] à l'encontre de SAS Gras Savoye parfaitement recevables, cependant aucune fin de non-recevoir n'est soulevée en appel, cette disposition sera confirmée.

Il n'y par ailleurs pas été fait appel de la disposition qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SA HSBC France pour n'avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état sera confirmée, la cour n'en est pas saisie.

I- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye au titre des rachats partiels sur les contrats d'assurance MMA et Générali vie

Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur le fondement du mandat apparent

Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.

Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;

3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.

Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

La société Gras Savoye ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance et qu'elle a transmis les contrats d'assurance MMA et Générali Vie souscrits par M. [V] aux sociétés d'assurance concernées par l'intermédiaire d'un portail dont seuls ses salariés avaient accès. Elle est donc un intermédiaire d'assurance qui assure la distribution d'un contrat d'assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d'intermédiation en assurance et de distributeur, s'applique contrairement à ses affirmations à sa situation et trouverait application s'il était démontré l'existence d'une faute de l'un de ses mandataires.

En outre au regard du fait que sa qualité de courtier n'est pas contestée par la société Gras Savoye qui reconnait donc une relation contractuelle entre elle et le souscripteur des contrats d'assurance dans le cadre d'un contrat d'intermédiation, il n'est pas besoin d'examiner si un mandat tacite s'applique entre eux.

Aucune des parties ne soutient par ailleurs que M. [Y] aurait officiellement contracté avec la société Gras Savoye en une quelconque qualité et serait officiellement son employé ou son mandataire. A tout le moins aucun contrat n'est produit au débat.

Si dans les conclusions des consorts [V], il est évoqué occasionnellement la notion de mandat sans plus de précision, hormis sur la base du mandat apparent, l'existence d'un contrat de mandat entre la société Gras Savoye et M. [Y] n'est pas explicitée et n'est soutenue par aucun moyen.

Il est toutefois admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass.plén. 13 décembre 1962 n°57-11.569)

L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Les conditions dans lesquelles M. [V] a rencontré M. [Y] sont inconnues. Il est produit peu d'éléments de la plainte pénale et il est donc ignoré ce que M. [Y] a pu exposer et notamment s'il a, lors des entretiens réguliers qu'il a pu avoir avec M. [V], soutenu être le mandataire de la société Gras Savoye ou courtier. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le discours qui leur aurait été tenu par M. [Y].

Il n'est pas plus établi que M. [Y] aurait été envoyé par la société Gras Savoye, aucune pièce du dossier ne le démontre.

Ensuite, aucune pièce n'établit que M. [V] aurait été reçu dans les locaux de la société Gras Savoye par M. [Y].

La sommation interpellative de Mme [O] [C] n'indique en rien qu'il recevait des clients dans les locaux de la société Gras Savoye.

A ce titre, à la question « Savez-vous si M. [Y] utilisait des bureaux au sein du cabinet Gras Savoye Berger [E] ' », elle répondait : « Il n'avait pas de bureau attitré. Il utilisait un bureau vacant si nécessaire. »

Il n'en ressort donc nullement que M. [Y] utilisait les locaux de la société Gras Savoye pour rencontrer des clients.

Il est ensuite soutenu que l'organisation de la société Gras Savoye et les relations entretenues entre la société Gras Savoye et M. [Y] faisait croire en l'apparence d'un mandat. Cependant l'apparence et la légitime de la croyance ne s'examinent pas au regard de ce qui se passait au sein du cabinet et de ce que pouvaient y voir les personnes présentes, mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l'acte.

Ainsi quoi qu'il se soit passé dans l'organisation de la société Gras Savoye quant à la réception des contrats et quant à l'inscription sur le portail par la société Gras Savoye des renseignements des assurés, il s'agit d'éléments extérieurs à M. [V] qui n'en prenait pas partie. Il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Gras Savoye que M. [Y] était en relation d'affaire comme apporteur d'affaire et la société Gras Savoye ne conteste pas que ses salariés entraient les données des contrats adressés par M. [Y] sur un portail en lien avec l'assureur.

Sauf à ce que M. [V] ait été régulièrement présent au sein de l'agence de courtage ce qui n'est nullement avéré ni même soutenu, les contacts et les passages de M. [Y] au sein du cabinet Gras Savoye quels qu'en soit la nature, ou encore les opérations réalisées par les salariés de la société Gras Savoye, étaient donc ignorés par M. [V] lors de la conclusion des contrats et lors de rachats litigieux. Ce dernier se contentaient de signer les documents en blanc.

Aussi l'analyse de la réalité des contacts et des relations entre M. [Y] et la société Gras Savoye ne peut servir à l'examen du mandat apparent puisque seule la légitimité de la croyance du souscripteur soit de M. [V] doit être examinée.

En outre, pour appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c'est-à-dire soit au moment de la souscription des contrats initiaux soit au moment des demandes de rachat qui ont été versées sur des comptes de tiers.

Or, il fait grand cas du courrier du directeur général de la société Gras Savoye du 26 mai 2011 qui comporte la mention que M. [Y] n'est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l'urgence lors de la découverte des malversations de M. [Y], il est postérieur à la souscription des contrats et aux rachats litigieux et n'a donc pu être un élément de nature à faire naitre la croyance d'un mandat au moment de ces actes.

Pour justifier du mandat apparent, il est ensuite produit deux copies et deux originaux de cartes de visite au nom de [S] [Y]. Ces cartes mentionnent que M. [Y] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n'y apparait aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société Gras Savoye.

Toutefois, sur ces cartes de visite, il y apparait la mention « Cabinet Berger [E] » et « cabinet Gras Savoye Berger [E] » et l'adresse indiquée correspond à l'adresse de la société Gras Savoye à Metz.

Ces indications ont pu entretenir la croyance du souscripteur d'une relation de M. [Y] avec la société Gras Savoye et ce même si aucun logo de la société Gras Savoye n'apparait. Si les conditions de remises de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu'elles ont été remises par M. [Y] et même si la date est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début ou au cours d'une relation commerciale et non à son issue.

S'agissant de l'origine de ces cartes de visite, sauf s'il était établi que le M. [Y] dans son argumentaire à destination du souscripteur, avait soutenu que les cartes de visite provenaient de l'imprimeur de la société Gras Savoye, il importe peu de le savoir puisque ce point ne concerne que les relations entre M. [Y] et la société Gras Savoye.

La croyance légitime comme déjà indiqué s'examine au regard du souscripteur. Seules les mentions que contiennent les cartes de visites sont susceptibles d'influencer sa croyance en l'existence d'un mandat, l'origine des cartes n'y contribuant pas.

Aussi il n'est pas besoin d'examiner les conditions dans lesquelles elles auraient été remises à M. [Y] et ce d'autant que nonobstant la sommation interpellative de Mme [C], il ne ressort des pièces du dossier aucune certitude sur les conditions de leur remise, Mme [C] n'évoquant aucune certitude quant à l'origine des cartes de visite et le fait que M. [Y] mentionne dans un courrier produit (écrit après la découverte de ses agissements) qu'il disposait de cartes remises par la société Gras Savoye, n'est pas non plus un gage de certitude à ce sujet, au regard de l'ensemble des mensonges de ce dernier.

Seules donc les indications contenues sur les cartes de visite ont pu entretenir l'apparence d'un mandat dans la croyance des souscripteurs.

Il ressort ensuite de l'ensemble des documents en possession des consorts [V] relatifs aux contrats objet du litige et qui avait été adressé à M. [V] directement durant la vie des contrats par les assureurs, une mention expresse en haut des documents « Apporteur :  Gras Savoye- Berger [E] » ou encore « votre conseil : Gras Savoye Berger [E] ».

Ainsi les cartes de visite produites qui comportent les mentions relatives à la société Gras Savoye et l'inscription en gros caractères sur l'ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l'apporteur était la société Gras Savoye pouvaient entrainer une croyance dans l'esprit du souscripteur de l'existence d'un mandat entre M. [Y] et la société appelante.

Toutefois s'

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