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CA Paris, 1 févr. 2024, RG 21/00390


Vérifier : CA Paris, 1 févr. 2024, RG 21/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
21/00390
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
65bca0b34dbe9d0008667284

Texte de la décision

5,699 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 1er Février 2024

(n° 32, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 11-21-000199

APPELANTE

AGENCE [16]

Représentant Monsieur [G] [Y]

[Adresse 5]

BP 4

[Localité 9]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉS

[11]

Affaires Juridiques et contentieux

[Adresse 19]

[Localité 4]

Non comparante

Monsieur [N] [V]

[Adresse 1]

App 3

[Localité 8]

Non comparant

SIP [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparant

[13]

DRC Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [15]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats, et Madame Valérie JULLY, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [V] a saisi la [12] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 avril 2021.

Par décision du 1er juillet 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2021, l'agence immobilière [18], représentant M. [G] [Y], a contesté cette mesure.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré recevable la contestation, constaté que la situation de M. [N] [V] était irrémédiablement compromise et confirmé le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de 30 jours, le juge a estimé que si le requérant faisait état de la mauvaise foi de M. [V] dans l'exécution de ses obligations locatives, cela ne suffisait pas à démontrer que celui-ci avait volontairement organisé ou aggravé son insolvabilité. Il a relevé que les ressources, constituées du RSA, s'élevaient à la somme de 565 euros par mois pour des charges mensuelles de 1 114 euros, que l'âge de M. [V] ne semblait pas permettre un retour à l'emploi, de sorte que la situation était irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié aux parties le 10 novembre 2021.

M. [Y], bailleur, a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 24 novembre 2021, en faisant état de la mauvaise foi de M. [V].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.

L'agence immobilière [18] mandatée par M. [Y], a été régulièrement avisée de la date d'audience et a réceptionné le courrier de convocation qui lui a été adressée. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.

M. [V] a été régulièrement convoqué à cette audience, mais n'a pas réceptionné le courrier de convocation et n'a pas comparu.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, l'agence immobilière [18] mandatée par M. [Y], n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que l'agence immobilière [18] mandatée par M. [G] [Y], ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente

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