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CA Paris, 1 févr. 2024, RG 24/00512


Vérifier : CA Paris, 1 févr. 2024, RG 24/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
24/00512
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65bca2b14dbe9d000866735e

Texte de la décision

5,275 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2O4

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2024, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ

[E] [S] (mineure)

née le 01 Août 2006 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise

Ayant pour administrateur ad hoc M. [X]

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2024 à 16h05, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [E] [S] (mineure), en zone d'attente de l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et saisissant le procureur de la République du cas de cette mineure non accompagnée en vue d'un placement provisoire et d'une mesure d'assistance éducative ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 10h31, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 31 janvier 2024 à 16h37 à M. [X], administrateur ad hoc, ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli, ce qu'il n'a pas été conduit à faire, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant uniquement que [E] [S] (mineure), mineure isolée, se trouvait en danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'une mesure d'assistance éducative devait être diligentée en saisissant le procureur de la République de sa situation.

En effet, si le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, ce pouvoir ne saurait le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.

En outre, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans se contredire, mettre fin au maintien en zone d'attente aéroportuaire compte tenu de conditions de séjours considérées comme établies et indiquer, dans sa motivation, que [E] [S] (mineure) était isolée en France, sans prise en charge des autorités compte tenu de sa minorité, et après avoir indiqué que sa famille, contactée, ne pouvait se déplacer immédiatement.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de [E] [S] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de [E] [S] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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