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CA Reims, 1 févr. 2024, RG 24/00006


Vérifier : CA Reims, 1 févr. 2024, RG 24/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
24/00006
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
65bca47f4dbe9d0008667442

Texte de la décision

9,243 caractères

ORDONNANCE N°

du 01/02/2024

DOSSIER N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN73

Monsieur [S] [D]

C/

EPSM DE LA MARNE

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le un février deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [D] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Appelant d'une ordonnance en date du 18 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Non comparant, représenté par Maître ROUSSELLE avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 30 janvier 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [S] [D], entendu son avocat en ses explications et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 18 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2024 par Monsieur [S] [D],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [S] [D] lequel était jusqu'alors hospitalisé sous de le régime des soins sans consentement à la demande d'un tiers, mesure effective le même jour, ce au vu d'un certificat médical du Docteur [J] de l'EPSM de la MARNE de [Localité 7] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 15 janvier 2024, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [D].

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [S] [D] faisait l'objet.

Par courrier transmis par mail par l'EPSM le 22 janvier 2024, Monsieur [S] [D] a interjeté appel de cette décision en motivant sa déclaration d'appel par le fait que selon lui nombre de pièces de son dossiers contenaient des propos diffamants et délirants. Il ajoutait que s'il reconnaissait être attteint de troubles, sa dangerosité ne concernait que ses parents ou l'équipe soignante mais pas la société puisqu'il avait décidé de vivre en hermite. Il reconnaissait également un passage à l'acte commis sous le coup de la colère car on lui avait refusé sa demande de logement faite auprès de l'assistance sociale et parce que les soins qui lui étaient administrés relevaient de la torture du fait des effets secondaires, et sans aucun effet bénéfiques. Il pensait que les médecins ne croyaient pas à l'efficacité du traitement qu'ils lui administraient mais voulaient néanmoins l'envoyer en UMD parce qu'il refusait de se soummetrer à ses soins. Il indiquait vouloir qu'on le place dans un autre service ou foyer où il ne serait pas obligé de prendre un traitement et que si on l'envoyait à l'UMD il voulait pouvoir bnéficier d'accès à la salle informatique et qu'on le laisse composer de la musique et parler avec ses proches.

L'audience s'est tenue le 30 janvier 2024 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [S] [D] n'a pas comparu, l'EPSM de la MARNE ayant fait parvenir à la Cour un certificat médical attestant que celui-ci avait agressé des membres du personnel soignant ou d'autres patients et avait récemment fait un passage à l'acte auto-agressif, que le rique de récidive hétéro-agressve demeurait majeur, justifiant sa prise en charge en secteurs de soins intentsifs, que dans ses conditions son état psychique était actuellement incompatible avec une audition à la Cour.

L'avocat de Monsieur [S] [D] a été entendu en ses observations.

Le procureur général a sollicité le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [S] [D] .

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Monsieur [S] [D] souffre de schizophrénie paranoïde, diagnostic qu'il conteste, qu'il a fait un premier épisode psychotique de 2020-2021,qu'avant la présente hospitalisation il a subi deux précedentes hospitalisation mais a, à chaque fois, cessé prématurément contre avis médical son traitement après sa sortie d'hospitalisation, provoquant ainsi à chaque fois une décompensation de sa maladie mentale et une nouvelle hospitalisation, qu'il était hospitalisé depuis le 26 septembre 2023 à la demande d'un tiers pour une nouvelle décompensation psychotique, qu'à la suite de plusieurs agressions physiques d'un autre patient début octobre 2023 et d'un médecin et du cadre de l'unité de soins le 29 décembre 2023 et devant le risque de renouvellement de ces passages à l'acte revendiqués par le patient, la mesure a été transformée en soins psychiatrique à la demande du Préfet

Il est indiqué dans le dernier avis motivé du 26 janvier 2024 que Monsieur [S] [D] est actuellement dans une dynamique de rationalisation délirantes de ses passages à l'acte agressifs, ( pour prouver l'inanité des soins qu'il reçoit) que l'essai de plusieurs traitements antipsychotiques n'ont pas été jusqu'à présent efficaces, que le patient reste dans un déni rigide de ses troubles et d'opposition aux soins que compte tenu de sa dangerosité psychiatrique actuelle, étant précisé qu'il est fait été d'un passage à l'acte auto-agressif récent, et de l'impasse thérapeutique actuelle de l'équipe soignante, une demande de transfert en UMD a été faite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique du patient n'est absolument pas stabilisé, que ses troubles du comportement le rendent dangereux pour autrui, notamment les soignants et autres patients et pour lui-même, que la poursuite de la prise en charge s'impose toujours et qu'il est constant qu'il refuse totalement les soins car dans le déni de ses troubles; Ainsi une prise en charge dans un cadre autre que l'hospitalisation complète n'est donc pas envisageable actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [D].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 18 janvier 2024

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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