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CA Versailles, 1 févr. 2024, RG 23/00016


Vérifier : CA Versailles, 1 févr. 2024, RG 23/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23/00016
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Ordonnance
Id
65bca73b4dbe9d000866758d

Texte de la décision

4,727 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ORDONNANCE N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGN

AFFAIRE :

Association [9]

C/

[5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8]

N° Section :

N° RG : 20/00720

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT

CPAM 95

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association [9]

CPAM 95

Dr [B]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Vu l'appel formé par l'Association [9] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales de l'association [9] recueillies à l'audience du 17 janvier 2024 ;

L'association [9] expose que Mme [I], aide-soignante âgée de 30 ans, a déclaré, après s'être cognée avec une porte battante, un accident du travail consistant en un traumatisme de l'épaule gauche (non dominante) avec douleurs mécaniques et amplitude limitée.

Sur son recours, la [6] a ramené de 15% à 12% le taux d'IPP et le tribunal a maintenu ce taux alors que son médecin conseil le docteur [C] a constaté une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante qui justifie selon le barème une IPP de 8% seulement. Elle maintient cette demande et sollicite subsidiairement une consultation ou une expertise.

La [7] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [B] [D]

Service de Médecine Légale et sociale

Unité Médico-Judiciaire

Nouveau Centre Hospitalier Universitaire [Localité 3] Picardie

[Adresse 1]

[Localité 2]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [O] [I] à la suite de son accident du travail survenu le 7 août 2016, la date de consolidation étant fixée au 16 mars 2019 ;

Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [C] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le docteur [C] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024  ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 1er Février 2024

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

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