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CA Versailles, 1 févr. 2024, RG 24/00004


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Date
01/02/2024
Numéro
24/00004
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
65bca7854dbe9d00086675b1

Texte de la décision

2,365 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIML

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2023

Date de saisine : 04 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/00197 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON le 27 Novembre 2023

Appelant :

Monsieur [H] [D], représentant : Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 49 - N° du dossier 2312179

Intimée :

S.A.S. SRP POLYSERVICES

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Vu l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu la demande d'observation du 11 janvier 2024,

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, M. [H] [D] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 novembre 2023 dans un litige l'opposant à la SAS SRP POLYSERVICES.

A la suite d'un avis préalable du 11 janvier 2024 sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour territorialement incompétente, M. [H] [D] indique que la procédure a été régularisée auprès de la cour d'appel de Lyon.

SUR QUOI :

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud'hommes de Lyon étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, l'appel formé à l'encontre du jugement du 27 novembre 2023 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 22 décembre 2023 par M. [H] [D] .

LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

Le 1er février 2024

L'adjoint administratif Le magistrat chargé de la mise en état

faisant fonction de greffier

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