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TJ Bobigny, 2 févr. 2024, RG 24/00612


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Date
02/02/2024
Numéro
24/00612
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65bd3ba946d547e419fc303c

Texte de la décision

5,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX42
MINUTE: 24/200

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T]
né le 19 Avril 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

absent représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024

Le 23 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T] .

Depuis cette date, Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 26 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024.

A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Monsieur [V] [C] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat (arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 régularisant un arrêté du maire de [Localité 3] du 22 janvier 2024) après avoir été examiné en garde à vue par un psychiatre alors qu’il avait proféré des menaces de mort à l’encontre des policiers. Il présentait un état de décompensation délirante et persécutrice avec risque important de passage à l’acte.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 janvier 2024 que ce patient est de contact fluctuant, qu’il tient un discours décousu à tonalité mégalomaniaque et de persécution, qu’il tient également des propos menaçants à l’encontre des médecins, qu’il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins.

Son état de santé n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour, suivant avis médical du 26 janvier 2024 (risque de passage à l’acte hétéro-agressif).

Le conseil du patient n’a pas formulé d’observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au [Adresse 4] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] en réalité [V] [C] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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