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CA Aix-en-Provence, 2 févr. 2024, RG 20/03889


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 févr. 2024, RG 20/03889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
20/03889
Chambre
Chambre 4-6
Type
Arrêt
Id
65bde55c85bad80008bc821e

Texte de la décision

15,050 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2024

N° 2024/ 040

Rôle N° RG 20/03889 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX5S

S.A.R.L. SUNKAST

C/

[R] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/02/2024

à :

Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00263.

APPELANTE

S.A.R.L. SUNKAST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Sunkast selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2012.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective du commerce de détail, habillement et articles textiles, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 812,55 euros.

Le 1er décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 décembre 2017.

Le 14 décembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a, le 12 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- déclaré le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la société Sunkast à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Débouté Mme [E] de sa demande tendant à l'exécution provisoire

Condamne la SARL Sunkast à verser à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société Sunkast de sa demande au titre de l'article 700 du code de procéduire

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SALR Sunkast demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en ce qu'il a

- DECLARE le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNE la SARL SUNKAST à payer à Mme [E] 5 000 euros de dommages intérêts

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNE la SARL SUNKAST à verser à Madame [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE

CONSTATER que le licenciement est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse

DEBOUTER Madame [E] de ses demandes indemnitaires

CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme[R] [E] demande à la cour de :

'Débouter la Societe SUNKAST de son appel totalement infondé.

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la rupture du contrat dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner la Société SUNKAST au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement rendu par 1e Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a alloué à Madame [E] la somme de 800 € au titre de ses frais irrepétibles de première instance.

Condamner la Société [E] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frai irrepétibles d'appel.'

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé du licenciement

Moyens des parties

La société Sunkast soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [E] en raison d'une accumulation de fautes et de mauvaise conduite qui préjudiciait à son bon fonctionnement.

Elle se prévaut d'un comportement inadéquat de la salariée avec la clientèle, de manière répétée et ce, en dépit des nombreux avertissements l'ayant alertée.

Elle fait également valoir des retards répétés de la salariée alors que les horaires de travail étaient indiqués dans son contrat de travail.

Mme [E] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'en dépit de retards réguliers reprochés dans la lettre de licenciement, seul un retard est mentionné le 7 novembre, sans précision des dates et de l'amplitude d'autres retards allégués rappelant avoir été en arrêt de travail du 5 septembre au 4 novembre 2017.

Elle conteste avoir eu une attitude désagréable avec les clients et critique l'attestation de Mme [T] qui ne donne aucune précision sur les circonstances et les dates qui pourraient justifier l'existence d'un comportement fautif.

Elle reproche également à l'employeur de faire état d'une altercation avec Mme [T] qui consisterait en un échange de messages privés sans expliquer comment il se serait procuré de tels éléments et sans les produire pour en apprécier le caractère fautif.

Elle conteste avoir refusé de se conformer aux directives de la société tel qu'affirmé et fait valoir l'absence de preuve de ce grief.

Réponse de la cour

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le chapitre II du Titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 décembre 2017 est libellée comme suit :

'Nous avons eu a déplorer de votre part le refus de vous soumettre à l'organisation et au comportement approprié au sein de l'entreprise,

En effet ;

- Les retards réguliers et le retard du mardi 7 novembre alors que vous êtes arrivée à 10 heures 15 au lieu de 10 heures,

- Attitude désagréable avec les clientes sur laquelle j'ai attiré votre attention à plusieurs reprises,

- Outre la mésentente chronique avec vos collègues, l'altercation grave par SMS avec Madame [V] [T] au cours de laquelle vous avez tenu des propos déplacés à l'égard de votre collègue,

- Le mardi 7 novembre 2017, alors que je tentais d'obtenir des explications et vous demandais de vous conformer aux règles de l'établissement vous avez refusé d'entendre mes propos et de vous conformer à mes directives, Aucun dialogue n'a été possible.

Cette conduite remet en cause la bonne marche de l'entreprise (...) ».

Pour justifier les griefs allégués, la société produit :

- le contrat de travail de Mme [E] ;

- l'attestation de Mme [T], vendeuse dans la société, qui indique que Mme [E] 'se permettait de' lui donner 'des leçons sur son travail en me mettant des mots de 2 pages' (...) 'elle n'était jamais contente, elle dénigrait mon travail auprès de son entourage et de la clientèle! Lorsqu'elle s'est absentée deux mois, j'ai bien dû faire le travail aussi à ma façon et lorsqu'elle a repris je lui ai envoyée un message par sympathie pour lui demander si la reprise se passait bien et elle ne m'a répondu qu'ave des critiques concernant mon travail' (...) 'Elle a agressé verbalement notre collègue [Z] qui est une personne respectueuse et qui a tout de même 58 ans je pense qu'elle lui doit un peu de respect!' (...) 'Les clientes se plaignaient souvent de Mme [E] qui était désagréable' (...) 'Pour ma part, je pense qu'elle avait bien calculé depuis le début, ses arrêts maladie et son départ';

- l'attestation de Mme [Z] [D], vendeuse dans la société, qui fait état de la dégradation de l'ambiance de travail depuis son arrivée en mars 2016 en raison de la détérioration rapide de ses relations avec Mme [E] qui a adopté un comportement autoritaire à son égard; elle ajoute 'j'ai vite eu la sensation qu'elle s'imaginait gérer, depuis [Localité 3], la boutique de Sanary dont j'avais la responsabilité. Elle m'envoyait ses ordres par SMS me disant textuellement que je dois respecter ses ordres' Elle ajoute qu'en dépit d'une médiation faite par leur 'patron', les relations n'ont cessé de se dégrader depuis la saison estivale 2016.

La cour relève qu'aucune pièce ne concerne les retards réguliers reprochés dans la lettre de licenciement, ni concernant celui du 7 novembre 2017 d'une durée de 15 minutes, ni aucun autre. Le courrier de rupture se borne d'ailleurs à affirmer l'existence de retards réguliers sans préciser les dates et le nombre de ces retards.

Il en est de même s'agissant de l'attitude désagréable de Mme [E] envers la clientèle qui ne ressort que de l'affirmation péremptoire de Mme [T] qui n'est ni circonstanciée, ni étayée par des éléments précis et qui apparaît contredite par les six attestations de clientes produites par l'intimée faisant état, avec force détails, et dans des termes concordants, de son 'professionnalisme irréprochable' (notamment pour tout faire afin de trouver les chaussures convoitées), de ses 'très bons conseils', de 'sa sympathie', de son sourire; d'une vendeuse toujours avenante à l'écoute de mes besoins et de mes envies vestimentaires', d'une boutique bien tenue'.

S'agissant de la mésentente chronique avec ses collègues et de l'altercation grave par SMS avec Mme [T], la cour relève d'une part que l'employeur procède par voir d'affirmations, sans expliquer le rôle de Mme [E]. Les SMS litigieux ne sont pas produits.

Les déclarations concordantes de Mme [T] et Mme [D] établissent l'existence de relations dégradées entre ces trois vendeuses sans qu'il ne puisse cependant être déterminés les torts de Mme [E] dans cette mésentente, ni le fait qu'elle en soit à l'origine.

Mme [E] produit de son côté l'attestation de Mme [G] qui indique avoir travaillé avec elle dans la société Synkast et qui décrit une responsable de boutique très professionnelle qui connaît son métier sur le bout des doigts et qui l'aime surtout pour le faire partager à sa clientèle en les conseillant, les dirigeant vers le bon vêtement ou paire de chaussures' et qui ajoute : moi j'ai adoré travailler avec elle car elle est humaine'.

En l'état de ces éléments, un doute subsiste quant à la matérialité de ce dernier grief.

La faute n'apparaît par conséquent pas caractérisée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les conséquence financières

Sollicitant l'infirmation du jugement de ce chef, Mme [E] demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se prévalant de son ancienneté et du caractère fantaisiste des motifs de la rupture.

L'employeur n'a pas conclu à titre subsidiaire.

Selon l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte. Le tableau applicable est fonction de l'effectif de l'entreprise. Un barème spécifique est appliqué aux entreprises qui emploient habituellement moins de onze

salariés.

En l'espèce, il ressort de l'attestation destinée à Pôle Emploi que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés et Mme [E] avait 5 années complètes d'ancienneté.

Eu égard à un salaire moyen brut mensuel de 1 812,55 euros, non autrement contesté, la cour estime qu'en lui octroyant une indemnité de 5 000 euros les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice dans son intégralité. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il est équitable de condamner la société qui succombe à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Sunkast à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Sunkast aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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