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CA Metz, 30 janv. 2024, RG 24/00061


Vérifier : CA Metz, 30 janv. 2024, RG 24/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
24/00061
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65bde83d85bad80008bc8358

Texte de la décision

5,113 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDC4 ETRANGER :

M. X se disant [Y] [G]

né le 17 Février 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 janvier 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2024 à 10h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 février 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Y] [G] interjeté par courriel du 29 janvier 2024 à 10h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [Y] [G], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [D] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [F] [I] et M. X se disant [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [Y] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de diligences :

M. X se disant [Y] [G] soutient qu'il ressort de la décision contestée que les autorités algériennes auraient reconnu un dénommé [V] [G] alors qu'il s'appelerait en réalité [Y] [G] et que l'administration à doit rapporter la preuve que c'est bien [Y] [G] qui ait été reconnu par les autorités consulaires. La pièce produite par l'administration après l'audience du juge des libertés et de la détention est irrecevable.

En l'espèce, il est relevé que dans un courriel reçu par la présente juridiction le 29 janvier 2024 la préfecture justifie avoir réceptionné un courriel des autorités consulaires algériennes indiquant que M. [G] [Y] a bien été reconnu. Le prénom [V] était une erreur de retranscription du service d'identification du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; ainsi, l'identité reconnue par les autorités algériennes est bien celle de l'appelant. Ce document pouvait être produit postérieurement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, celle-ci n'étant pas une pièce justificative utile dans la mesure où il s'agit d'une 2ème prolongation et qu'il n'existe aucune pièce justificative de l'identité de l'intéressé.

En tout état de cause, les conditions de la seconde rétention sont réunies.

En conséquence, le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [G].

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 janvier 2024 à 10h43.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 30 Janvier 2024 à 15h15

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDC4

M. X se disant [Y] [G] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnance notifiée le 30 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [Y] [G] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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