Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 1 févr. 2024, RG 23/10294


Vérifier : CA Paris, 1 févr. 2024, RG 23/10294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23/10294
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
65bde9cd85bad80008bc83f8

Texte de la décision

4,348 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYNI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 202218027

APPELANTE

S.A.S. LOUVE GROUP, RCS de [Localité 6] sous le n°890 741 549, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEE

S.A.S. PRIMALIANCE, RCS de [Localité 5] sous le n°851 500 579, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 09 juin 2023, la société Louve group a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Primaliance.

Suivant conclusions remises le 14 novembre 2023, la société Louve group demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par elle le 9 juin 2023 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris l'opposant à la société Primaliance ;

- juger son désistement de la présente procédure d'appel parfait et définitif ;

- se dessaisir en conséquence de ce désistement ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises le 17 novembre 2023, la société Primaliance demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de l'appel interjeté par la société Louve group contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de paris ;

En conséquence,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- dire que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties gardera à sa charge l'ensemble des frais, dépens et honoraires engagés dans le cadre de l'instance éteinte.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

En l'espèce, les parties se sont manifestement accordées, l'intimée demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Louve group et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.