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CA Paris, 30 janv. 2024, RG 23/16324


Vérifier : CA Paris, 30 janv. 2024, RG 23/16324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
23/16324
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
65bde9d585bad80008bc83fc

Texte de la décision

2,477 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 23/16324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 29 Septembre 2023

Date de saisine : 19 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 19/08227 rendue par le Cour d'Appel de VERSAILLES le 01 Juillet 2021

Appelantes :

S.A. GMF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°398 972 901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 - N° du dossier 47540

S.A. LA SAUVEGARDE SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°612 007 674, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 - N° du dossier 47540

Intimée :

S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° 2024/ 13 , 1 pages)

Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Laure POUPET, Greffier,

Vu les conclusions de désistement de dessaisine de la SA GMF ASSURANCES et de la SA LA SAUVEGARDE signifiées par RPVA le 15 janvier 2024 compte tenu de l'accord trouvé entre les parties mettant fin à leur différend ;

Vu l'absence de constituion de l'intimée ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'art 399 du Code de Procédure Civile.

Ordonnance rendue par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30/01/2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier / Copie aux avocats

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