CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2024, RG 23/12987
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
CS 90545
[Localité 1]
N° RG 23/12987 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBIS
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2024/M009
Affaire :
S.A.S. P.M.C. CONSULTANT poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me [F], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
M. [I] [X]
Représentant : Me [S], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE DE CADUCITE
Nous, Véronique SOULIER , magistrat de la mise en état, assistée de Kamel BENKHIRA, greffier
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l'avis du 24 janvier 2024 par lequel il a été sollicité de Maître [P] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les observations de Maître [P] transmises par message RPVA au greffe le 02 février 2024 ,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 18 octobre 2023 n'a toujours pas transmis ses conclusions.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. P.M.C. CONSULTANT .
Fait à [Localité 3], le 05 février 2024
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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