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TJ Lyon, 5 févr. 2024, RG 23/01622


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Date
05/02/2024
Numéro
23/01622
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
65c284e8a2af13da6867a431

Texte de la décision

3,819 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01622 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKEB
AFFAIRE :S.A. ALLIADE HABITAT C/ [D] [I], [J] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président

GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [D] [I]
entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « Boucherie du bonheur »
né le 29 Novembre 1978 en Algérie
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [J] [H]
né le 10 Mai 1973 au Maroc
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024
Notification le
à :
Maître Cédric GREFFET Toque 502 (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2014, la société ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [D] [I] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 3 156,72 €.

Selon avenant n°1 du 19 juin 2014, Monseur [J] [H] est devenu copreneur du bail.

Une sommation interpellative étaient signifiée le 6 juin 2023 aux défendeurs les mettant en demeure d’avoir à libérer la cour de l’immeuble occupée illégalement.

La sommation étant demeuré sans effet, par acte du 7 septembre 2023 la société ALLIADE HABITAT a assigné en référé Monsieur [D] [I] ainsi que Monseur [J] [H] aux fins de les voir condamner solidairement à :

* débarasser intégralement la partie de la cour qu’ils occupent sans droit ni titre et de la nettoyer pour mettre un terme aux odeurs nauséabondes, sous astreinte de 500 € par jour de retad par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
* verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience la société ALLIADE HABITAT indique que les encombrants ont été enlevés. Elle maintient ses demandes en article 700 du CPC et dépens.

Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H], régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de donner acte à la société ALLIADE HABITAT de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, les encombrants ayant été enlevés à ce jour.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H] à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du CPC, de la condamner solidairement à verser une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Donnons acte à la société ALLIADE HABITAT de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, les encombrants ayant été enlevés à ce jour ;

Condamnons solidairement Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H] à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons solidairement Monsieur [D] [I] et Monseur [J] [H] aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à dispositions au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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