TJ Marseille, 31 janv. 2024, RG 21/01438
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00752 du 31 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01438 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2IP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [D]
née le 11 Janvier 1957 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) a délivré une contrainte le 7 mai 2021 à [O] [D] d’un montant total de 1524 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 11 mai 2021.
Par courrier du 21 mai 2021, [O] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que la mise en demeure précédent la contrainte litigieuse fait apparaître un montant dû de 957 € pour le 4ème trimestre 2019 alors que ce montant est de 1524 € sur la contrainte pour la même période et sans aucun élément de compréhension.
À l'audience du 31 Janvier 2024, l'Organisme URSSAF- PACA (DRRTI), créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister, étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement L'ensemble des frais sera également à sa charge.
[O] [D] a été régulièrement convoquée à l'audience, cellle-ci n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 11 mai 2021 à [O] [D] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF- PACA (DRRTI) de sa renonciation à sa contrainte du 7 mai 2021 d'un montant de 1524 € à l'encontre de [O] [D] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF- PACA (DRRTI).
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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