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TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 22/01442


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Date
01/02/2024
Numéro
22/01442
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
65c3d9b1c432ce7d11a6f807

Texte de la décision

5,594 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/01442 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBUT

N° MINUTE :

Requête du :
20 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSES

C.I.P.A.V.
[Adresse 3]
[Localité 2]

[9] venant aux droits de la [6]
D126 TSA 80028

[Adresse 4]
Représentées par Maitre Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [M] [V]
AVENUE [Localité 7] AIR 33
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaida, substituée par Maître BRASSARD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame CHADEFAUX, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01442 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBUT

DEBATS

A l’audience du 06 Septembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

JUGEMENT
par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 20 mai 2022 madame [M] [V] a fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 avril 2022 par la [5] (ci-après la [6]), portant sur la somme de 1 579,23 euros dont 1 353,00 euros de cotisations et 226,53 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

L’URSSAF venant aux droits de la [6] demande au tribunal de débouter Madame [I] de sa demande, de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 564,78 euros et de la condamner à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE :

Madame [M] [V] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 avril 2022 par la [6] portant sur la somme de 1 579,23 euros, faisant valoir qu’elle avait cessé son activité et que de plus la contrainte n’est pas valable en ce que celle-ci ne lui a pas permis d’en connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

L’URSSAF expose que madame [V] a été affiliée à compter du 01/01/2010 en raison de son activité libérale de conseil.

Madame [V] soutient avoir cessé son activité le 30/09/2019 mais n’apporte aucune justification alors même qu’un extrait de son portail [10] mentionne une cessation d’activité au 26/10/2021.

C’est donc à bon droit que la [6] a appelé des cotisations au titre de la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Le tribunal constate que la contrainte distingue les cotisations et les majorations de retard, leur montant respectif soit 1 353,23 euros de cotisations et 226,53 euros de majorations, la période soit du 01/01/2019 au 31/12/20109 et enfin fait référence à la mise en demeure adressée le 03/12/2020, qui comporte les mêmes informations.

L’URSSAF produit copie de la mise en demeure adressée à madame [V].

Il résulte de ces éléments que la contrainte était parfaitement motivée.

L’URSSAF expose que madame [I] a bénéficié d’une réduction du montant de ses cotisations au titre du régime complémentaire et poursuit l’exécution de la contrainte en son montant ainsi détaillé :
- aucune cotisation au titre du régime de base, ayant eu un revenu de 292 euros en 2019
-338,25 euros au titre du régime complémentaire calculé sur la base de son revenu déclaré en 2018 et ayant bénéficié d’une réduction de 75%
- 76 euros au titre du régime invalidité décès.

Dès lors à défaut de paiement l’organisme social était également fondé à opérer des majorations de retard.

Madame [V] n’a rapporté aucun élément pour contester le montant réduit de la contrainte.

Il résulte de ces éléments que l’URSSAF justifie de l’intégralité de sa créance et qu’il y a lieu de valider la contrainte en cause.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
par mise à disposition au greffe

RECOIT Madame [M] [V] en son opposition.

DEBOUTE Madame [M] [V].

VALIDE la contrainte du 08/06/2019 en son montant réduit soit 564,78 euros dont 338,24 euros de cotisations et 226,53 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

DIT que cette contrainte produira tous ses effets exécutoires.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens y compris les frais de recouvrement.

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président

N° RG 22/01442 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBUT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeurs : C.I.P.A.V.
[8]

Défendeur : Mme [M] [V]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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