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TJ Paris, 31 janv. 2024, RG 19/06681


Vérifier : TJ Paris, 31 janv. 2024, RG 19/06681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2024
Numéro
19/06681
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
65c3d9bcc432ce7d11a6fb50

Texte de la décision

8,573 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 expédition délivrée à Me BAILLY-LACRESSE par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/06681 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHDO

N° MINUTE :

Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction

06 Mars 2015

JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE

Société BECHET
33 AVENUE CLAUDE DEBUSSY
92588 CLICHY

représentée par : Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : #E1441, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’OISE 1 RUE DE SAVOIE B.P. 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX

représentée par : Mme [T] [I] munie d’un pouvoir spécial établi le 14 Novemebre 2023,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,

Madame Fouzia ZEKRI, Assesseur
Monsieur Christian GONNET, Assesseur

assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,

en présence de Monsieur Michael CYMBLER, greffier stagiaire,

Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06681 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHDO

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Monsieur [J] [N], né en 1949, qui exerçait la profession de peintre pour le compte de la Société BECHET (la Société), a été victime d’un accident de travail survenu le 2 avril 2002 à la suite d’une chute ayant entraîné un traumatisme de l’épaule droite.

Par décision du 12 mars 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (la Caisse) lui a attribué une rente avec fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20%, au regard des séquelles « d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».

Par courrier reçu le 6 mars 2015 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la Société BECHET a contesté la décision de la Caisse.

Par jugement rendu le 20 novembre 2015, tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sur le recours formé par la Société BECHET pour contester la durée des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail di 2 avril 2002.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré les oins et arrêts inopposables à la Société pour la période postérieure au 30 avril 2002.

Par jugement rendu le 24 mars 2023, le pôle social de Paris a précisé que le jugement du 6 mars 2020 ne pouvait avoir d’effet dans le cadre du présent litige et a désigné le docteur [Y] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [J] [N], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 2 avril 2002, en se plaçant à la date de consolidation du 10 janvier 2012 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
 
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 3 août 2023 et a évalué le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 21 novembre 2023.

Représentée par son conseil, la Société BECHET, et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 20% retenu initialement par le médecin conseil en faisant valoir que le Docteur [Y] a retenu un taux de 5% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles.

La CPAM de l’Oise, régulièrement représentée à l’audience, s’en rapporte sur les conclusions du Docteur [Y].

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident du travail du 2 avril 2002.
La différence d’évaluation entre le taux de 20% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 5% retenu par le Docteur [Y], dans son rapport du 8 août 2023, tient au fait que celle-ci retient qu’il n’y a aucun élément clinique, radiologique, électromyographique qui permet de relier le manque de fonctionnalité de la main droite à l’accident du travail du 2 avril 2002, neuf ans après le constat initial qui évoquait un « traumatisme de l’épaule droite ».
L’expert relève également qu’il n’y a aucune amyotrophie de l’avant-bras droit dominant, de l’éminence thénar, de l’éminence hypothénar, et des interosseux de la main droite décrite par le médecin conseil ce qui est contradiction avec une absence de fermeture de la main droite et une diminution de la force musculaire du membre supérieur droit dominant.
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06681 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHDO
Il n’est ainsi constaté qu’une limitation fonctionnelle au-dessus de l’angle utile de manière légère pour 2 mouvements sur 6 (antépulsion et abduction).
Aussi, le taux proposé par le médecin conseil à 5% est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité de la limitation fonctionnelle : il doit être entériné étant observé que les conclusions de l’expert ne sont pas véritablement contestées par la Caisse.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la CPAM de l’Oise en date du 12 mars 2012 notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 2 avril 2002 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 5%.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de l’Oise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, 
INFIRME la décision de la CPAM de l’Oise en date du 12 mars 2012 et FIXE le taux d’IPP de Monsieur [J] [N] en relation avec l’accident du travail du 2 avril 2002 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 5%,
LAISSE les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de l’Oise.

Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

Page 4

N° RG 19/06681 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHDO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société BECHET

Défendeur : CPAM DE L'OISE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

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