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TJ Paris, 30 janv. 2024, RG 24/00319


Vérifier : TJ Paris, 30 janv. 2024, RG 24/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
24/00319
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65c3d9c7c432ce7d11a6fd51

Texte de la décision

6,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35W6

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

En présence de Monsieur [U] [Y] interprète en langue arabe, serment prêté

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 14 mars 2023, notifiée le 14 mars 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2023 à 19h45 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Janvier 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Janvier 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 janvier 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [X] [Z]
né le 29 Novembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître SIMON substituant Maître BERDUGO Patrick son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis sur le territoire, je suis travailleur. Si vous me laissez 48 heures, je m’engage à quitter définitivement la France.

Sur les conclusions :

1. Sur l'absence de notification de la décision de la cour d'appel

Attendu que l'arrêt d'appel comporte la signature de l'intéressé, ce qui matérialise la notification de l'acte ; attendu que parmi les droits dont l'intéressé jouit en détention figure celui de joindre un interprète ; qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas justifier de l'absence d'exercice d'un droit ; qu'en conséquence, il ne peut être fait état d'une violation des droits de M. [Z].

2. sur l'irrecevabilité de la requête

Attendu qu'il est argué de l'absence de production d'un laissez-passer consulaire, qui constitue une pièce justificative utile devant accompagner la requête du préfet à peine d'irrecevabilité, et qu'il est précisé que ledit laissez-passer a été transmis postérieurement, sans que l'administration ne justifie d'un délai.
Toutefois, ce moyen doit être rejeté en tant que le laissez-passer figure au dossier, et que le juge des libertés et de la détention est donc en mesure de trancher le point discuté par les parties;

Sur le fond :

Attendu que les autorités consulaires ont procédé à l'audition de M. [Z] le 05 janvier 2024, qui a abouti à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'un vol était programmé le 30 janvier 2024, date de l'audience se tenant devant le juge des libertés et de la détention ; que les événements ne pouvant se dérouler le même jour, et l'administration souhaitant assurer le contrôle de la privation de liberté, c'est à bon droit qu'elle a décidé d'annuler le vol et de faire présenter M. [Z] en justice ; qu'il ne peut être reproché à l'administration de faire application d'une procédure visant au contrôle de la privation de liberté de M. [Z] ; que la requête du préfet doit être accueillie.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 29 janvier 2024 jusqu’au 28 février 2024

Fait à Paris, le 30 Janvier 2024, à 11h38
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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