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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 23/00387


Vérifier : TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 23/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23/00387
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
65c3d9ecc432ce7d11a7013b

Texte de la décision

4,742 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LECAT en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00387 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZDHB

N° MINUTE :

Requête du :
07 Mai 2019

JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSES

C.I.P.A.V.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Organisme U.R.S.S.A.F [Localité 3] RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/résentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00387 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZDHB

DEBATS

A l’audience du 05 Octobre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 7 mai 2019 monsieur [L] [U] a formé opposition à la contrainte signifiée le 24 avril 2019 d’un montant de 17 870,50 euros délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après la CIPAV) aux droits de laquelle vient l’URSSAF correspondant pour 15 881,25 euros aux cotisations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et pour 1 989,25 euros aux majorations de retard.

L’URSSAF conclut au débouté de monsieur [U] et demande en conséquence au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de lui allouer une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner monsieur [U] au paiement des frais de recouvrement

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
 
SUR CE:

Monsieur [U] conteste la contrainte dans son montant.

L’URSSAF expose que monsieur [U] n’a pas déclaré ses revenus 2011 et n’a pas davantage justifié de ses revenus pour la période 2008 à 2011 de sorte qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office.

Elle précise de façon détaillée le montant des cotisations appelées en 2011 au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité décès soit un montant de 15 881,25 euros.

Monsieur [U] fait valoir qu’il a perdu son activité et a quitté son domicile pour expliquer son défaut de déclaration

Pour autant il lui appartenait de justifier de sa situation et de l’absence de revenus auprès des organismes sociaux.

A défaut de paiement les majorations de retard étaient justifiées.

Dès lors c’est à bon droit qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office et il n’appartient pas au tribunal de régulariser le montant de ses cotisations au regard de la réalité de ses revenus.

En conséquence il y a lieu de le débouter de son recours.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [U] en son recours

DEBOUTE monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes

VALIDE la contrainte en son entier montant signifiée le 25 mars 2021 d’un montant de 17 870,50 euros correspondant pour 15 881,25 euros aux cotisations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et pour 1 989,25 euros aux majorations de retard

DIT que la contrainte produira tous ses effets exécutoires

CONDAMNE monsieur [U] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00387 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZDHB

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.I.P.A.V.
U.R.S.S.A.F.

Défendeur : M. [L] [U]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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