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Cass., 8 févr. 2024, n° 23-11.819


Vérifier : Cass., 8 févr. 2024, n° 23-11.819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23-11.819
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65c47d3286d70a000846cc6c

Texte de la décision

3,079 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : X 23-11.819
Demandeur : Mme [J] Veuve [Z] et autres
Défendeur : l'association B2V Gestion et autre
Requêtes n° : 721/23 et 722/23
Jonction sous le numéro 721/23
Ordonnance n° : 90146 du 8 février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

L'Institution de prévoyance A2vip anciennement dénommé B2v Prévoyance, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [H] [J] Veuve [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

l'association B2V Gestion, es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er août 2023 par laquelle L'Institution de prévoyance A2vip demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2023 par Mme [H] [J] Veuve [Z], M. [L] [Z], M. [O] [Z], M. [Y] [Z] et M. [S] [Z], es qualité d'ayants droits de [M] [Z], à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-11.819 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi justifient avoir procédé à une exécution substantielle des condamnations prononcées par la cour d'appel Versailles dans sa décision du 25 janvier 2023.

En effet, dans la requête n° 721, il est démontré que la condamnation à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été réglée le 30 juin 2023. Et, dans la requête n°722, la somme totale de 224.000 euros a été réglée sous la forme de plusieurs virements à différentes dates.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Enfin, en raison d'une connexité entre les requêtes, il convient de prononcer une jonction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête n° 722 enregistrée dans le pourvoi X 23-11.819 est jointe à la requête n° 721 dans le même pourvoi.

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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