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Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.466


Vérifier : Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23-14.466
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65c47d3486d70a000846cc70

Texte de la décision

1,715 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 23-14.466
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Mme [J] et autres
Requête n° : 974/23
Ordonnance n° : 90148 du 8 février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'AGS CGEA de [Localité 1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 octobre 2023 par laquelle l'AGS CGEA de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2023 par M. [S] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-14.466 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [I] a procédé à la vente de deux biens immobiliers, et a proposé la mise en place d'un échéancier. Il démontre ainsi la volonté d'exécuter les causes de l'arrêt.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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