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Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.313


Vérifier : Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23-14.313
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65c47d5186d70a000846cc9e

Texte de la décision

2,242 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 23-14.313
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la société Digisense
Requête n° : 1006/23
Ordonnance n° : 90171 du 8 février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Digisense, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [O], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 octobre 2023 par laquelle la société Digisense demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-14.313 formé le 5 avril 2023 par M. [V] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas en soi de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ; l'intéressé n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives ; la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-14.313 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 8 février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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