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CA Chambéry, 7 févr. 2024, RG 24/00015


Vérifier : CA Chambéry, 7 févr. 2024, RG 24/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/00015
Chambre
Première Présidence
Type
Ordonnance
Id
65c480a586d70a000846ce87

Texte de la décision

4,133 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 07 Février 2024

RG 24/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3K

Appelant

M. [D] [C]

né le 27 Avril 1967 à GENEVE

[Adresse 1]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé à l'EPSM74

Représenté par Me Pauline ROCHE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 2]

CS20 149

[Localité 6]

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites


DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 7 février 2024 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Vu le certificat médical circonstancié du Docteur [X] [L] [N], médecin au Centre Hospitalier Alpes Leman établi le 12 janvier 2024 à 22h00,

Vu l'arrêté du Maire de [Localité 9] en date du 12 janvier 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [C] [D], ayant fait l'objet d'une rectification matérielle par arrêté municipal du 15 janvier 2024,

Vu le certificat médical de 24 heures rédigé le 13 janvier 2024 à 10h45 par le Docteur [P],

Vu le certificat médical de 72 heures rédigé le 15 janvier 2024 à 11h30 par le Docteur [I] [V],

Vu l'avis motivé du Docteur [I] [V] en date du 15 janvier 2024,

Vu la saisine du préfet en date du 16 janvier 2024,

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [D], notifiée au patient le 19 janvier 2024,

Vu le courrier adressé au greffe le 31 janvier 2024 à 15h16 par lequel M. [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance,

Vu le courrier adressé au greffe le 1er février 2024 à 14h54 par lequel M. [C] [D] déclare se désister de son appel,

Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 1er février 2024,

Vu la note d'audience du 7 février 2024 et les observations de Maître Pauline Roche, avocate du patient non comparant,

SUR CE

Attendu que M. [C] [D] a fait appel le 31 janvier 2024 de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 17 janvier 2024, notifiée à sa personne le 19 janvier 2024, soit au delà du délai de 10 jours prescrit par l'article R.3211-18 du code de la santé publique, de sorte que son appel n'est pas recevable.

Attendu qu'en outre, M. [C] [D] a fait savoir, par courrier reçu le 1er février 2024, qu'il se désistait de son appel, qu'il ne comparait pas à l'audience.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 7 février 2024, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons irrecevable l'appel de M. [C] [D],

Constatons, au surplus, que M. [C] [D] s'est désisté de son appel par courrier du 1er février 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

A [Localité 8],

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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