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CA Douai, 7 févr. 2024, RG 24/00270


Vérifier : CA Douai, 7 févr. 2024, RG 24/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/00270
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65c4814e86d70a000846ced4

Texte de la décision

10,621 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWV

N° de Minute :

Ordonnance du mercredi 07 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [W]

né le 11 Janvier 1992 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centrre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu les conclusions du conseil de M. le préfet du Nord ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 février 2024, notifié le même jour à 20h30, M. [N] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 3 février 2024 à 14h48, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 4 février 2024, rendue à 18h46, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet, rejeté l'irrecevabilité des pièces produites par la préfecture, rejeté le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif du droit de communiquer et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 février 2024 à 20h30.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2024 à 15h16, M. [N] [W] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, infirmer l'ordonnance déférée et dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.

Il expose qu'il est arrivé en France en 2020 et qu'il est domicilié chez sa soeur à [Localité 3]. Au soutien de son appel, il fait valoir que :

- la procédure est irrégulière au motif qu'il n'a pas pu, en violation des articles R. 744-16, R. 744-5 et R. 744-6 du CESEDA, utiliser la cabine téléphonique au centre de rétention pendant toute la durée de la rétention ni disposer de son téléphone personnel qui a été retenu par les services du centre de rétention (le centre ne dispose pas d'un téléphone fixe en libre accès pour 50 retenus),

- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et, en cas d'incompétence du signataire, de prononcer sa mise en liberté,

Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Selon l'article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

S'agissant de la privation du droit de communiquer avec l'extérieur, l'article R. 744-16 du CESEDA dispose que, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention et en vertu de l'article R. 744-6 4° du même code, les centres de rétention administrative doivent disposer d'un téléphone en libre accès pour cinquante retenus.

Le premier juge a pu constater que l'administration justifiait de la mise à disposition de téléphones portables et de l'information donnée par affichage à tous les retenus, ce qui résulte également des pièces communiquées par l'administration en appel avant l'audience, et que l'appelant n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de communiquer et la cour relève qu'il ne lui a été communiqué aucune pièce tendant à établir au jour du placement en rétention l'impossibilité d'accéder à un téléphone fixe mis à disposition par le centre de rétention. Il ressort en outre de la note de service n° 9/2024 établissant qu'au 1er février 2024 la cabine téléphone du secteur ou l'intéressé est retenu a été réparée, soit avant le placement en rétention de l'intéressé.

S'agissant de la délégation de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, il est justifié l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Nord par intérim en date du 19 janvier 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à Mme [R] [K], notamment pour les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (article 1 §23), et en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [M] [S], signataire de la requête. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire.

Enfin, il est justifié de diligences effectuées dès le placement en rétention aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement à savoir, une demande de routing le 3 février 2024 à 12h20 et une demande de laissez-passer consulaire adressée le 3 février 2024 à 11h51.

La cour constate ainsi que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Pauline MIMIAGUE, conseillère

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 07 février 2024 :

- M. [N] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [W] le mercredi 07 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 07 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 07 février 2024

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWV

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