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CA Limoges, 7 févr. 2024, RG 24/00010


Vérifier : CA Limoges, 7 févr. 2024, RG 24/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/00010
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65c4817d86d70a000846ceec

Texte de la décision

2,293 caractères

ORDONNANCE N° 53

R.G : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQXQ

Société ODHAC

C/

[G] [L]

[H] [E]

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 07 FEVRIER 2024

(dessaisissement par désistement d'appel)

ENTRE

Société ODHAC, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 06 décembre 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2]

ET

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparante ni représentée

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

INTIMÉS

---=oO$Oo=---

Nous Corinne BALIAN, Président de chambre chargé de la Mise en Etat, assisté de Line MALLEVERGNE, Greffière,

Vu les articles 384, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Qu'aux termes du premier de ces textes 'l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet... du désistement d'action ...',

Que selon le deuxième, auquel renvoie le troisième propre à la procédure d'appel, 'le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance',

Que jusqu'à l'ouverture des débats, ce magistrat est tenu d'exercer ce pouvoir sous la forme d'une ordonnance susceptible du recours prévu à l'article 916 alinéa 2, emportant le dessaisissement de la juridiction devant laquelle l'instance est portée ; le désistement d'appel valant de surcroît acquiescement au jugement attaqué en vertu de l'article 403 ;

Qu'en l'espèce, l'appelant se désiste de son appel par conclusions du 29 janvier 2024 ;

Qu'il convient de tirer la conséquence procédurale du désistement pur et simple exprimé en la cause par Société ODHAC et de décider que les dépens de la présente instance seront à la charge de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT d'office, par ordonnance Contradictoire,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel suivie par la Société ODHAC contre Madame [G] [L] et Monsieur [H] [E] par l'effet de son désistement d'appel ;

DÉCLARE la Cour dessaisie de cette instance ;

CONDAMNE l'appelant aux dépens ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

chargée de la mise en état

Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN

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