CA Lyon, 7 févr. 2024, RG 19/05654
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Texte de la décision
N° RG 19/05654 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRC4
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 04 juillet 2019
RG : 17/01723
SCI VENDOME ACTIVITE
C/
Société SOREDAL
Société TRANSALLIANCE
Société ALLIANZ
SA AUXILIAIRE
SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société GAN ASSURANCES
SA GENERALI
SAS PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT - PRD
SAS HTC
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANTE :
La société VENDOME ACTIVITE, Société Civile immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 874 313, dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société SOREDAL, au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 351 992 854, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
La société TRANSALLIANCE SERVICE, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 662 013 960, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités
audit siège
Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
La société ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]), inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
1/ La société L'AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ La société HTC, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 389 044 140, dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
1/ La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, société anonyme, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2/ La société QBE INSURANCE EUROPE UNITED, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, dont le siège social est sis [Adresse 11] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS
La société GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT - PRD - Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 409 958 162, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
société GAN ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542
063 797, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 18 septembre 2019 à domicile
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2008, la société Percier Réalisation Développement (PRD) a donné à bail à la société Transalliance, entreprise de logistique assurant la distribution de bouteilles de la marque Evian, un immeuble à usage notamment d'entrepôts (SHON de 37 445 m²) à édifier à [Localité 10], à proximité du réseau ferroviaire.
Par acte en date du 18 avril 2008, la société PRD a vendu en l'état futur d'achèvement cet immeuble à la SCIVendôme Activité.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
La société HTC, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, en qualité de maître d''uvre,
La société Soredal, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard (Allianz), pour le lot n°3 dallage,
La société Bureau Veritas, assurée auprès de la société QBE Insurance, en qualité de contrôleur technique.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Generali Iard (Generali) également assureur de la société PRD au titre d'une police constructeur non réalisateur.
La réception des travaux est intervenue le 9 décembre 2008 avec des réserves ne portant pas sur le lot n°3 dallage.
Après le début d'exploitation de l'entrepôt, la société Transalliance a constaté l'apparition de nombreuses fissures sur le dallage du bâtiment.
Le 26 mai 2011, la SCIVendôme Activité a déclaré à la compagnie Generali un sinistre de fissurations du dallage de l' entrepôt. L'assureur a dénié sa garantie.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Transalliance,Vendôme Activité, PRD, Generali Iard et Ascco.
Cette expertise a été étendue aux sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas et leurs assureurs par ordonnance en date du 7 octobre 2014.
L'expert, M. [Z] a déposé son rapport le 31 mai 2016.
En mai 2017, la SCIVendôme a assigné les sociétés PRD, HTC, Soredal, Bureau Veritas, leurs assureurs et la SA Generali Iard devant le tribunal de grande Instance aux fins d'obtenir :
A titre principal : la condamnation de la société PRD à supporter le coût de réalisation des travaux du dallage fissuré ainsi qu'à rembourser les sommes payées au titre du prétendurenforcement du dallage ;
A titre subsidiaire : si la nature décennale venait à ne pas être retenue : la condamnation des trois sociétés intervenues sur la réalisation du dallage et dont la responsabilité avait été retenue par l'expert judiciaire ;
A titre encore plus subsidiaire : la condamnation de la société PRD en qualité de vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme de l'entrepôt vendu ;
En tout état de cause : la condamnation de la société PRD à la mise en conformité de l'intégralité du dallage aux stipulations contractuelles et à la destination de l'immeuble.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
Ecarté des débats les conclusions n°3 qu'aurait notifiées la SCIVendôme Activité le 21 novembre 2018 ;
Débouté la compagnie Generali de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI Vendôme Activité à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Mis hors de cause la compagnie Generali, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD ;
Condamné in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 129 600 € HT en indemnisation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o Société HTC, in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 %
o Société Soredal, in solidum avec son assureur Allianz : 45 %
o Société Bureau Veritas, in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 % ;
Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Débouté la société Soredal et la compagnie Allianz de leur demande en garantie à l'encontre de la société Transalliance ;
Déclaré recevables et non prescrites les demandes de la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la société PRD ;
Débouté la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société PRD ;
Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la société PRD ;
Débouté la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire ;
Déclaré recevables et non prescrites les demandes de la Société Transalliance à l'encontre de la SCIVendôme Activité ;
Condamné la SCIVendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ;
Débouté la société Transalliance de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCIVendôme Activité ;
Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Transalliance à l'égard de la société HTC, de la compagnie L'Auxiliaire, de la société Soredal, de la compagnie Allianz, de la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance ;
Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance à verser à la SCIVendôme Activité et à la société Transalliance la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que concernant les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la charge de responsabilité entre les co-obligés sera répartie comme suit :
o Société HTC, in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 %
o Société Soredal, in solidum avec sn assureur Allianz : 45 %
o Société Bureau Veritas, in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 %
Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'il existe des désordres à l'ouvrage : cassures, résultant de vices de construction cachés lors de la réception.
Que ces désordres ne présentent pas de caractère décennal en l'absence d'impropriété à destination.
Qu'il doivent être qualifiés de désordres intermédiaires, susceptibles d'entraîner la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée.
Que la demande subsidiaire formée par la SCI Vendôme Activité à l'encontre des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas doit être examinée au titre de la responsabilité délictuelle et non contractuelle,
Que la société HTC, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, a commis des fautes en lien direct avec les désordres de fissures :
En n'établissant pas des calculs adaptés tenant compte de la modification du poids des chariots invoquée lors de la réunion du 6 juin 2008 (10 à 15 tonnes), elle a manqué à son obligation de conseil,
Par la construction d'un dallage non armé non conforme au cahier des charges initial qu'elle a pourtant rédigé, et inadapté à l'utilisation de l'entrepôt litigieux, elle a manqué au respect des règles de l'art et à son obligation de surveillance du chantier.
Que la société Soredal, en sa qualité de professionnelle spécialisée, a également commis des fautes en réalisant le dallage litigieux sans armature malgré les contraintes d'exploitation dont elle avait connaissance et exposées dans le cahier des charges et lors de la réunion de chantier du 6 juin 2008, et sans fibres métalliques alors que leur présence aurait eu pour effet de reprendre les tensions générées par la dessiccation, ce qui aurait permis de limiter voire supprimer l'apparition de fissurations en surface du dallage.
Qu'aucun lien de causalité entre la mise en service des racks, la circulation des charriots de manière prématurée par la société Transalliance et les désordres n'a été retenu par l'expert judiciaire et le sapiteur CEBTP.
Que la société Bureau Veritas, en tant que contrôleur technique, est responsable vis-à-vis de la SCI Vendôme Activité des conséquences de la faute commise dans l'exécution de son contrat en n'ayant pas réagi sur le choix de la société Soredal d'utiliser une dalle béton non armé alors que le CCTP initial prévoyait le contraire et ce malgré sa mission de contrôle des documents d'exécution et de contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement.
Que sa faute a concouru à l'intégralité du préjudice subi par la SCIVendôme Activité, à l'instar des sociétés HTC et Soredal, de sorte que ces trois locateurs d'ouvrage seront condamnés in solidum.
Que les demandes fondées à l'encontre de la société PRD au titre de son obligation de délivrance ne sont pas prescrites en prenant comme point de départ le jour où la SCI Vendôme Activité a connu ou aurait dû connaitre le dommage, soit le 26 mai 2011, date de la déclaration de sinistre par la société Cogestra, administrateur de l'entrepôt, et avec l'interruption par assignation d'appel en cause délivrée par la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la société PRD le 20 décembre 2013 dans le cadre de l'assignation en référé expertise de la société Transalliance.
Qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait toutefois être reproché à la société PRD :
Que les demandes formées par la société Transalliance par voie de conclusions notifiées le 2 mai 2017 à l'encontre de son bailleur au titre de son obligation de délivrance ne sont prescrites, le délai a été interrompu par l'assignation en référé du 7 novembre 2013 formée par celle-ci jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 31 mai 2016.
Que malgré l'avenant signé le 6 mars 2009, lesdits travaux n'ont toujours pas été effectués,
Que la société Transalliance ne démontre pas d'un préjudice jusqu'à ce jour du fait du manquement de son bailleur alors que son activité n'a pas été impactée par l'absence de travaux de redimensionnement du dallage et que l'avenant ne prévoyait pas d'indemnisation durant les travaux modificatifs.
Que les demandes formées par la société Transalliance à l'encontre des locateurs d'ouvrage sont prescrites en l'absence d'effet interruptif à leur égard de l'assignation en référé du 7 novembre 2013 qui ne leur était pas adressée et de leur appel en cause par la société Generali.
Par déclaration en date du 1er août 2019, la SCIVendôme Activité a interjeté appel partiel.
1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SCI Vendôme Activité demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1646-1 et 1792 du Code civil,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1603, 1604, 224 et 2239 du Code civil,
INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 4 juillet 2019 en ce qu'il :
« Ecarte des débats les conclusions n° 3 qu'aurait notifié la SCIVendôme Activité le 21 novembre 2018,
Met hors de cause la compagnie Generali tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD,
Déboute la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PRD,
Déboute la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire,
Déclare recevables et non prescrites les demandes de la société Transalliance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité,
Condamne la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement,
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Et statuant à nouveau :
DECLARER recevable la SCI Vendôme en son action en responsabilité contre la société Percier Réalisation Développement ;
DIRE ET JUGER qu'en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance, la société Percier Réalisation Développement est tenue de garantir tous les désordres de nature décennale affectant l'immeuble ;
DIRE ET JUGER que les fissures du dallage de l'entrepôt de la SCIVendôme Activité rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
CONDAMNER in solidum la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance et son assureur la société Generali à supporter le coût de réparation du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire, à hauteur de 129.600 euros HT soit 155.250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;
CONDAMNER in solidum la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance et son assureur la société Generali au paiement de toutes sommes supplémentaires réclamées par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la remise en état du dallage pour remettre en état le dallage et traiter les fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER que la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, a manqué à son obligation de délivrance conforme de l'immeuble vendu ;
DIRE ET JUGER que la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, a engagé sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires faute, en tant que maître d'ouvrage, d'avoir fait exécuter les travaux selon les exigences de charge convenues avec Transalliance ;
CONDAMNER la société Percier Réalisation Développement en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, à supporter le coût des réparations du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire, à hauteur de 129.600 euros HT soit 155.250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;
CONDAMNER la société Percier Réalisation Développement à supporter le coût de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme, notamment à hauteur des sommes nécessaires pour les travaux de mise en conformité du dallage de l'entrepôt actuellement loué à la société Transalliance avec les stipulations contractuelles, y compris les frais d'expertise ;
CONDAMNER la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance, au titre de son obligation de délivrance conforme ou au titre de sa garantie décennale, à verser à la SCIVendôme une somme provisionnelle de 1.883.142 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme et de responsabilité pour faute au titre des dommages intermédiaires ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour pour chiffrer le coût définitif de la remise en état complète du dallage du site vendu par la société Percier Réalisation Développement à la SCI Vendôme Activité ;
CONDAMNER in solidum la société Percier Réalisation Développement et son assureur la société Generali à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire, incluant ceux revendiqués par la société Transalliance et à relever indemne la SCI Vendôme Activité toute somme qui pourrait être mise à sa charge.
2) En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que les demandes de la société Transalliance au titre de l'obligation de délivrance conforme de la SCI Vendôme Activité sont prescrites ;
DEBOUTER la société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCI Vendôme Activité à réaliser les travaux du dallage préconisés par l'expert judiciaire dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTER l'intégralité des intimés de leur demande de condamnation de la SCI Vendôme Activité au paiement des frais engagés au titre de l'article 700 et aux dépens de la procédure.
À titre subsidiaire :
DIRE recevables les demandes formées par la SCI Vendôme à l'encontre de la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, et la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited ;
CONDAMNER in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, et la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à payer le prix de remise en état du dallage, soit la somme de 129.600 euros HT, 155.250 euros TTC, correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage, et à supporter l'ensemble des coûts, y compris d'expertise, supportés par la SCI Vendôme Activité et à relever indemne cette dernière de toute somme qui pourrait été mise à sa charge.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 4 juillet 2019 en ce qu'il :
DEBOUTE la Société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCIVendôme Activité à payer une somme de 19.432,17 euros correspondant aux frais d'expertise avancés par la société Transalliance ;
DEBOUTE la Société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCIVendôme Activité à payer une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 45 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 69.862,50 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;
CONDAMNE in solidum la société Soredal et son assureur la société Allianz à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 45 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 69.862,50 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;
CONDAMNE in solidum la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 10 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 15.525 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;
CONDAMNE in solidum la société HTC, la société L'Auxiliaire, la société Soredal, la société Allianz, la société Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Limited chacune à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, incluant ceux revendiqués par la société Transalliance et à relever indemne la SCIVendôme Activité de toute somme qui pourrait être mise à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant au paiement i) des sommes nécessaires aux travaux de remise en état du dallage de l'entrepôt loué à la société Transalliance, y compris les frais d'expertise revendiqués par la société Transalliance (ii) des dommages et intérêts réclamés par la société Transalliance, iii) de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et, enfin, des dépens et frais exposés par la SCI Vendôme Activité, y compris les frais d'expertise, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats LEXAVOUE LYON, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la SCIVendôme Activité soutient essentiellement :
Que la compagnie Generali a été valablement appelée dans la cause dès lors qu'elle a été assignée en sa qualité d'assureur de la société PRD (CNR) et qu'elle peut voir ensuite le fondement de sa garantie évoluer (DO).
Que les demandes de la société Transalliance fondées sur l'obligation de délivrance conforme de la SCI Vendôme sont irrecevables car prescrites dès lors que la société Transalliance ne justifie pas l'avoir interrompue.
Que l'action de la SCI Vendôme à l'encontre de la société PRD n'est pas prescrite dès lors qu'elle l'a assignée au fond dans le délai des cinq ans à compter de la confirmation des désordres et découverte du vice, et partant de la responsabilité du vendeur. En tout état de cause, l'appel en cause de la société PRD par la SCI Vendôme le 20 décembre 2013 a interrompu le délai.
Que la garantie décennale de la société PRD en sa qualité de vendeur constructeur est acquise :
Le dallage est un des éléments essentiels et constitutifs de l'ouvrage qui détermine les limites de son exploitation par la société Transalliance,
Le dallage n'est pas adapté à l'activité contractuellement prévue et est impropre à supporter la charge des transporteurs,
L'impropriété à la destination n'implique pas l'impossibilité absolue d'exploiter l'ouvrage,
Les fissures du dallage empêcheraient d'exécuter son obligation d'entretien et notamment d'hydratation de la dalle,
Les fissures sont évolutives et ont tendance à s'épaufrer selon l'expert.
Que la responsabilité de la société PRD est subsidiairement engagée au titre des désordres intermédiaires en tant que bailleur initial et Maître d'ouvrage s'étant engagé à faire réaliser le dallage exigé par le preneur Transalliance.
Que les sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun en raison des multiples défauts affectant le dallage (erreur de conception, absence d'armature du dallage) :
- S'agissant de la société HTC :
o Que le maître d''uvre est tenu, en tout état de cause, de se préoccuper du mode d'exploitation de l'ouvrage.
o Que sous sa surveillance la société Soredal a sélectionné un dallage qui ne correspond pas au cahier des charges initial.
- S'agissant de la société Soredal :
o Qu'en tant que spécialiste et investie d'une obligation de conseil, à tout le moins d'information, elle aurait dû prévenir la société Transalliance de la date de mise en service du dallage et des éventuelles contraintes liées à son utilisation.
- S'agissant de la société Bureau Veritas :
o Qu'il entrait dans sa mission de conseiller et mettre en garde le maître de l'ouvrage sur la résistance du dallage à être posé.
o Qu'elle émis aucun avis défavorable quant au choix de la société Soredal d'utiliser une dalle de béton non armé,
o Qu'elle connaissait les prescriptions techniques du cahier des charges initial était présente à la réunion du 6 juin 2008, connaissait le choix de la société Soredal d'un dallage non fibré et était en possession du dossier des ouvrages exécutés en date du 3 décembre 2008.
Très subsidiairement, que la responsabilité de la société PRD est engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme dès lors que le dallage n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et que les nouvelles contraintes de dimensionnement du dallage sollicitées par la société Transalliance ont été arrêtées sous la maîtrise d'ouvrage de la société PRD en sa qualité de vendeur constructeur.
Que l'acquéreur ne doit pas démontrer de préjudice subi du fait de la non-conformité pour obtenir réparation, celle-ci se suffisant à elle-même.
2. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Transalliance Service demande à la cour d'appel de Lyon de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil dans la version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2239 du Code civil,
DECLARER recevable et fondé l'appel incident de la société Transalliance à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 4 juillet 2019 ;
REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la société Transalliance de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI Vendôme Activité.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à verser à la société Transalliance la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à verser à la société Transalliance la somme de 53 750 € HT, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision.
Pour le surplus,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ;
Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance à verser à la SCIVendôme Activité et à la Société Transalliance la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ;
CONDAMNER la SCI Vendôme Activité à payer la société Transalliance la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI Vendôme Activité aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause, y ajoutant :
REJETER l'ensemble des demandes de la société SCI Vendôme Activité ;
CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à payer à la société Transalliance la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes, la société Transalliance Service soutient essentiellement :
Que ses demandes à l'égard de la SCI Vendôme ne sont pas prescrites, le délai ayant été suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise.
Que la SCI Vendôme n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme s'agissant de la dalle. Que le preneur n'a pas à rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations.
Que les désordres gênant la société Transalliance dans l'exploitation de son local perdurent depuis 2011, soit depuis près de 8 années, puisque les travaux de réfection du dallage n'ont toujours pas été effectués.
Que la société Transalliance a injustement réglé des surloyers depuis le 1er avril 2009 en contrepartie des travaux modificatifs de l'avenant au bail du 6 mars 2009.
Que la société Transalliance a également subi un préjudice de jouissance au regard des 3 km de cassures. Que si aucun délai d'exécution n'était prévu dans l'avenant du 6 mars 2009, il n'en demeure pas moins qu'un délai raisonnable devait être respecté.
Que les conditions de l'exploitation n'ont en aucun cas joué un rôle dans l'apparition des désordres, elles n'ont d'ailleurs pas été discutées et surtout elles étaient largement apparentes lors des 18 réunions d'expertises, lesquelles se sont déroulées alors que la concluante étant en pleine activité.
Que la clause interdisant au preneur d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défaut ou malfaçon, ne prive pas le preneur de faire valoir que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pendant la durée du bail.
3. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société PRD demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 241-3 du Code des Assurances
Vu les articles 1603, 1604, 1646-1 et 1792 et 2224 du Code Civil
Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil (articles 1231 et suivants nouveaux) Vu l'article L110-4 du Code de Commerce
Vu la Police CNR n° AL 038 671,
1/ CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu'il a :
Débouté la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de PRD,
Condamné in solidum les sociétés HTC, son assureur L'Auxiliaire, Soredal, son assureur Allianz, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited à payer la somme de 129 600 € HT àVendôme Activité, outre les frais irrépétibles et les dépens
2/ A défaut :
2.1 sur la garantie de délivrance conforme
Dire et Juger que la demande de Vendôme Activité pour défaut de délivrance conforme est prescrite,
A défaut,
Dire et Juger queVendôme Activité ne justifie pas d'un manquement de Percier Realisation et Développement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par Vendôme Activité au titre d'une prétendue délivrance non conforme,
2.2 sur la demande au titre de la garantie décennale
Dire et Juger que les désordres sont de nature décennale,
Dire et Juger que ces désordres sont imputables aux sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas,
2.3 sur la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires
Rejeter toute demande formée sur la responsabilité contractuelle à l'encontre de Percier Réalisation Développementen l'absence de faute établie à son encontre ;
Dire et Juger que l'expert a caractérisé les fautes communes des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas à l'origine exclusive des désordres ;
Par conséquent :
Condamner Generali, ès-qualités d'assureur CNR, à relever et garantir la société Percier Realisation et Développement de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal,
Quels que soient la qualification des désordres et le fondement décennal, contractuel ou non-conformité, des condamnations prononcées à l'encontre de Percier Realisation et Développement, Condamner, in solidum à titre principal sur le fondement décennal avec Generali et subsidiairement sur le fondement contractuel avec HTC, Soredal et Bureau Veritas Construction et leurs assureurs à savoir respectivement L'Auxiliaire, Allianz, et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir Percier Realisation et Développement de toutes condamnations, qu'il s'agisse notamment de condamnations pécuniaires (en principal, frais et accessoires), notamment à hauteur 1.183.442 € ou 150.250 € TTC.
2.4 Sur les préjudices
Dire et Juger que la société Vendôme Activité récupère la TVA et ne peut réclamer de condamnation que sur un montant HT,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant le règlement de la TVA,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI Vendôme Activité en condamnation au paiement de toutes sommes supplémentaires qui seraient réclamées par Soredal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Vendôme Activité, de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 1.183.142 €, à titre de réparation des défauts de conformité,
Dire et Juger qu'une éventuelle condamnation ne saurait excéder par l'expert judiciaire à 129.600 € HT ( sic),
Rejeter la demande d'expertise est injustifiée qui en tout état de cause ne saurait être prononcée qu'aux frais avancés du demandeur.
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter toute demande contraire aux présentes formées par quelque partie que ce soit, à titre principal ou incident à l'encontre de Percier Realisation et Développement,
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a octroyé aucune somme au titre de l'article 700 du CPC à Percier Realisation et Développement,
Condamner la société Vendôme Activité in solidum avec les sociétés Generali, HTC, Soredal, Bureau Veritas Construction, L'Auxiliaire, Allianz, et QBE Insurance Europe Limited au paiement de la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, distraits au profit de la SAS Tudela et Associés sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société PRD soutient essentiellement :
Que les fissurations peuvent être qualifiées de vices cachés qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, étant donné l'impossibilité de l'exploiter dans les conditions contractuellement prévues.
Que si sa responsabilité est engagée à ce titre, elle bénéficie de la garantie de son assureur CNR et des locateurs d'ouvrage,
Que la société Vendôme sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la société PRD sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, n'ayant agit sur ce fondement en première instance qu'à l'encontre des entreprises intervenues,
Que la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire ne peut être engagée, au titre de désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée. Or, il n'est établi aucune faute personnelle de la société PRD,
Qu'il n'appartient pas au juge du fond d'octroyer une condamnation provisionnelle,
Que la demande de la SCI Vendôme sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme est prescrite dès lors que le délai court à compter de la livraison du bien en application de l'article L110-4 du Code de commerce,
Que la non-conformité du dallage au cahier des charges initial, comme le caractère inadapté du dallage à des chariots de 15 tonnes (convenu ultérieurement par avenant au bail du 6.03.2009) entre les sociétés Vendôme et Transalliance n'étaient pas entrés dans le champ contractuel entre la société PRD et la SCI Vendôme
Que le montant et la nature des condamnations demandées par la société Vendôme se contredisent ou font doublon :
Sur le devis de réfection TTC, la SCI Vendôme est soumise à la TVA,
Sur la demande de sommes supplémentaires, elle est indéterminée et aléatoire,
Sur la somme provisionnelle : la réfection de la totalité du dallage a été expressément écartée par l'expert et cette demande est disproportionnée.
Que pour le cas où les désordres ne seraient pas qualifiés de décennaux, le maître d'ouvrage ne serait pas tenu de garantir son preneur et de réclamer une garantie à son vendeur à ce titre en application de l'article 7.1 du bail prévoyant une renonciation du preneur.
4. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2020, la compagnie Generali Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances,
Débouter la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Generali,
Débouter la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire,
Déclarer irrecevable comme prescrite les demandes de la société Transalliance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité,
Rejeter les demandes de condamnation visant la société Generali concernant le coût de réparation du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire à hauteur de 129.600 € HT,
Rejeter les demandes de condamnations visant la société Generali au paiement de toute somme supplémentaire réclamée par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la remise en état du dallage et du traitement des fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire, cette demande étant non chiffrée et purement hypothétique,
Rejeter les demandes de condamnations dirigées contre la société Generali au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En toute hypothèse,
Dire et juger irrecevable toute éventuelle demande formée par la SCI Vendôme Activité contre Generali, en qualité d'assureur dommages ouvrage, qui n'a pas été assignée en cette qualité, n'étant recherch2 qu'au titre de la police CNR,
Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de la société Transalliance dirigées à l'encontre de la société SCIVendôme Activité, cette prescription constituant également un obstacle à toute éventuelle demande de Transalliance à l'encontre des autres parties,
Dire et juger que les garanties de la compagnie Generali sont conditionnées par la garantie décennale,
Dire et juger que la SCI Vendôme Activité ne rapporte pas la preuve que les dommages qu'elle allègue relèvent de la garantie décennale des constructeurs, en l'absence de démonstration d'une impropriété à destination de l'ouvrage ou d'une atteinte à sa solidité, non retenues par l'expert judiciaire,
Débouter les demandes de la SCIVendôme Activité, irrecevables et mal fondées,
Dire et juger que la société Transalliance ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue alors que les opérations d'expertise ont permis d'établir que son exploitation n'était aucunement contrariée ni même affectée par les désordres,
Débouter la société Transalliance Service de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard dont els garanties ne sont pas mobilisables,
Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante,
Dire et juger que la demande ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 129.600 € HT s'agissant du coût des travaux strictement nécessaires retenu par l'expert judiciaire,
Débouter la demande de la SCI Vendôme Activité en tant que supérieure à cette somme,
Dire et juger que toute condamnation éventuellement prononcée au profit de la sociétéVendôme Activité et/ou de la société Transalliance Service ne pourrait qu'être prononcée hors taxe sauf à leur allouer le bénéfice d'un enrichissement sans cause dès lors que ces parties ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'elles seraient pas assujetties à la TVA, qu'elles récupèrent jusqu'à preuve du contraire,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société HTC, son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal, son assureur Allianz Iard, la société Bureau Veritas et son assureur QBE à relever et garantir indemne la compagnie Generali Iard de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
En toute hypothèse, vu l'article L. 112-6 du Code des assurances,
Dire et juger que la concluante ne saurait être en toute hypothèse tenue au-delà des conditions et limites de ses obligations contractuelles,
Condamner la société PRD au paiement de sa franchise contractuelle d'un montant de 3 500 € conformément aux dispositions de la police régulièrement versée aux débats,
Condamner la SCIVendôme Activité et à défaut tout succombant à payer à la concluante la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, y compris la somme de 9 105 € avancée par Albingia en exécution d'une ordonnance en date du 13 mai 2015 et des dépens d'appel dont distraction de ces derniers à Maître Jean Christophe Bessy, Avocat au Barreau de Lyon.
À l'appui de ses demandes, la compagnie Generali Iard soutient essentiellement :
Que les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sont irrecevables, n'ayant été assignée qu'en sa qualité d'assureur CNR.
Que les demandes de la société Transalliance sont prescrites dès lors que les dommages sont apparus en mai 2011 et que le bénéfice de l'interruption de la prescription ne vaut qu'à l'égard de celui qui agit et à l'encontre de celui contre lequel on veut empêcher de prescrire.
Que la garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors que l'ouvrage est parfaitement exploitable, satisfait aux exigences de la réglementation applicable et que les fissures non évolutives, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
Qu'une demande provisionnelle ne peut être valablement formée devant le juge du fond, qu'outre le fait que la délivrance non conforme n'est pas établie, cette question apparaît hors sujet au regard de l'objet du présent litige, qui a trait à des désordres constitutifs de vices cachés, que l'existence d'un préjudice, dont la preuve conditionne le bien-fondé d'une telle demande, n'est pas établie, et qu'aucune faute de la société PRD en lien avec un préjudice, à supposer qu'il existe, n'est davantage établie.
Que les demandes de la société Transalliance ne sont pas susceptibles de concerner les garanties de la compagnie Generali exclusivement conditionnée par l'application de la garantie décennale, de sorte que l'appel en garantie formée par la SCIVendôme ne peut qu'être rejeté.
5. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2021, la société HTC et son assureur L'Auxiliaire demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code Civil,
Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce et l'article L 241-1 du Code des Assurances,
Vu l'article 122 du Code
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