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CA Lyon, 7 févr. 2024, RG 24/01006


Vérifier : CA Lyon, 7 févr. 2024, RG 24/01006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/01006
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65c4824a86d70a000846cf52

Texte de la décision

6,635 caractères

N°RG 24/01006 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POPF

Nom du ressortissant :

[J] [K]

[K]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Février 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [K]

né le 29 Août 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative[2]y

comparant à l'audience assisté de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDIavocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [M] [X] [H], interprète assermenté en langue arabe

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 avril 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [K] par le préfet des Hauts de Seine.

Le 18 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [K] par le préfet de Loire Atlantique, le préfet dans sa décision rappelant les 20 alias sous lesquels l'intéressé avait pu être signalisé.

Le 15 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [K] par le préfet du Rhône.

Le 05 juin 2023, [J] [K] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate sous son identité de [P] [Z] et était condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violences suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.

Le 07 décembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [K] alias [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [J] [K] était conduit au centre de rétention de [2].

Par ordonnances des 09 décembre 2023, confirmée en appel le 12 décembre 2023 et du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 04 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 février 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 06 février 2024 à 11 heures 57, [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[J] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 février 2024 à 10 heures 30.

[J] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en prison depuis 2022 et qu'il aimerait une seconde chance pour pouvoir quitter la France le plus rapidement possible.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que le conseil de [J] [K] soutient que les conditions de l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- qu'elle a procédé à toutes les vérifications qui ont permis d'établir que l'intéressé n'est réadmissible ni aux Pays-Bas ni en Allemagne,

- le 06 décembre 2023 les autorités angériennes ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,

- M. [K] fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL pour avoir été identifié alors qu'il disait se nommer [P] [Z] comme étant en réalité [J] [K] né le 29 août 1994 à [Localité 4] en Algérie ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 22 décembre, 04 et 22 janvier 2024 ainsi que le 02 février 2024 ;

Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont la reconnaissance SCCOPOL et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires marocaines et algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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