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CA Paris, 7 févr. 2024, RG 22/03229


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2024, RG 22/03229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
22/03229
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
65c4842586d70a000846d041

Texte de la décision

78,303 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024

(n° 022/2024, 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11408

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE

S.A.R.L. FH DIFFUSION

Société au capital de 1 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 328 164

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Ramdane CHEROUATI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 321

INTIMES

Société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY

Société de droit chinois,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Monsieur [M] [F]

Né le 04 Mai 1985 à [Localité 13] (75)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistés de Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque C 1775

S.A.R.L. PARADISE MOTORCYCLES,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 395 225 840

Société en liquidation judiciaire,

Ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010

Monsieur [G] [J] [L]

Né le 06 août 1971 à [Localité 12] (92)

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat

INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

Société au capital social de 135 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître Camille Steiner

Agissant en sa qualité d'associé-gérant, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. PARADISE MOTORCYCLES

Société au capital social de 100 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 395 225 840

Ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Louise BELIVIER de DBK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C2367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

par défaut

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Déborah BOHEE, conseillère, en remplacement d'Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, empêchée, et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [L] a déposé le 10 juin 2004 la marque française verbale Ruby n°043296875 (n° 875) pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25 et notamment des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ».

Il est également titulaire d'une marque semi-figurative n° 3 881 306 (n°306) déposée le 13 décembre 2011 pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25.

M. [L] a également procédé à des dépôts de modèles communautaires :

- n°000181003-0001, déposé le 21 mai 2004 portant sur un modèle de casque commercialisé sous le nom « pavillon » ;

- n°001982505-0001, déposé le 27 janvier 2012, portant sur un modèle de casque commercialisé sous le nom « castel ».

La société Studio Pilote, créée en 2007, notamment par M. [G] [L], exploitait son activité sous le nom commercial « Les Ateliers Ruby », et commercialisait sous la marque Ruby n° 875, des casques de moto haut de gamme et des équipements pour les motards, dédiés à la mobilité urbaine.

Le 11 juin 2010, M. [G] [L] a cédé partiellement la marque Ruby n°875 et ses extensions internationales à la société Studio Pilote en ce qui concerne les produits suivants visés en classe 9 : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons ». Cette cession a été publiée le 16 décembre 2014.

La société Paradise Motorcycles (Paradise), dont le gérant était [N] [X], est une société française qui a pour activité le commerce et la réparation de motocycles. Elle exploitait plusieurs magasins de motocycles et d'accessoires à [Localité 13].

La société Studio Pilote a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 novembre 2014.

Par ordonnance du 2 février 2015, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Studio Pilote à la société Paradise, moyennant un prix de 515 000 euros, l'ordonnance indiquant que le fonds de commerce comprend notamment : la marque française Ruby n°875, qui désigne des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles; casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons » ; l'enregistrement international n°896407 (n°407) de la marque Ruby, en classes 9 et 25 visant divers pays étrangers ; les noms de domaine «lesateliersruby.fr » et « lesateliersruby.com».

Suivant protocole d'accord du 1er mars 2016 entre le liquidateur judiciaire et la société Paradise, homologué par le juge commissaire, le périmètre de la cession a été modifié, en excluant notamment la reprise des baux commerciaux et des contrats en cours. L'acte de cession du fonds de commerce du 31 mars 2016 enregistré le 5 avril 2016 mentionne la cession à la société Paradise, notamment de la marque verbale française Ruby n° 875 et de la marque verbale internationale n°407, sous les réserves émises au cahier des charges (à savoir tout contentieux avec [G] [L]). La cession de la marque française à la société Paradise a été inscrite au registre national des marques le 13 avril 2016.

La société Studio Pilote Xiamen Technology Co Ltd (SPXT), société de droit chinois, créée le 25 mars 2010, était initialement une filiale à 100 % de la société Studio Pilote pour laquelle elle fabriquait des casques. Elle est dirigée depuis le 10 février 2015 par M. [M] [F], auquel la société Paradise a cédé 50 % des parts sociales acquises à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Studio Pilote.

La société FH Diffusion (FH) commercialisait jusqu'en 2018 des casques de marques Ruby sous le nom commercial Arlen Shop.

La société Paradise, ayant constaté l'offre à la vente sous la marque Ruby de casques fabriqués en Chine, par l'intermédiaire des deux sites lesateliersruby.com et lesateliersruby.fr, et ayant appris que la société SPXT se présentait comme seule habilitée à fabriquer et à vendre des casques Ruby, a fait assigner, par acte du 27 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, la société SPXT en contrefaçon de marque, dénigrement, interdiction d'usage de la marque et dommages et intérêts.

Elle a également fait assigner M. [M] [F] par acte du 26 juillet 2016 et la société FH Diffusion par acte du 22 août 2016. Enfin, suite à l'assignation de la société SPXT délivrée à l'encontre de M. [G] [L] le 22 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 15 février 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris auquel la procédure a été transmise. Ces trois procédures ont été jointes à la procédure initiale.

Dans un jugement du 2 octobre 2020, dont appel, le tribunal judicaire de Paris a :

- Dit [O] [F] recevable en son intervention volontaire,

- Dit la société Paradise recevable à agir sur le fondement de la marque française verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons »,

- Dit le transfert à la société Paradise de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers à compter du 13 avril 2016,

- Débouté la société SPXT de sa demande en revendication de la marque n° 3 296 875 et de sa demande de transfert de propriété à son profit,

- Dit que la société SPXT a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le site www.lesateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l'identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise,

- Condamné la société SPXT à payer à la société Paradise la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,

- Débouté la société paradise de ses demandes formées contre [M] [F] au titre de la contrefaçon de marques,

- Dit frauduleux, l'enregistrement des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F],

En conséquence,

- Ordonné le transfert des noms de domaine www.lesateliersruby.com et www.lesateliersruby.fr> à la société Paradise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,

- Condamné [M] [F] à payer à la société Paradise la somme de 50.000 euros, en réparation de l'enregistrement frauduleux des noms de domaine,

- Débouté la société FH Diffusion de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 juillet 2016, à l'irrecevabilité des prétentions de la société Paradise, à la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire et à l'exception d'épuisement des droits,

- Dit que la société FH Diffusion a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur des sites marchands, http://www.lesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l'identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise,

- Condamné la société FH Diffusion à payer à la société Paradise la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société Paradise,

- Fait interdiction à la société SPXT de faire usage, à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de nom de domaine, du signe Ruby ou 'les ateliers Ruby', pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque Ruby n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

- Fait interdiction à la société FH Diffusion de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe Ruby pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque Ruby n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

- Déclaré [G] [L] recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque semi-figurative n° 3 881 306, déposée le 13 décembre 2011, pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25,

- Rejeté la demande en nullité de la marque n° 3 881 306, formée par les sociétés SPXT et FH Diffusion pour atteinte à des droits antérieurs et pour dépôt frauduleux, et caractère trompeur,

- Déclaré [G] [L] déchu de ses droits sur la marque n° 3 881 306, pour défaut d'exploitation,

- Déclaré [G] [L] recevable à agir au titre des droits d'auteur sur les casques qu'il a dessinés,

- Débouté [G] [L] de ses prétentions au titre du droit d'auteur,

- Rejeté les demandes en nullité des dessins et modèles n° 000181003 du 21 mai 2004 et n° 001982505 déposé le 27 janvier 2012,

- Dit qu'en commercialisant des casques en reproduisant les caractéristiques, les sociétés SPXT et FH Diffusion ont commis des actes de contrefaçon des dessins et modèles précités, appartenant à [G] [L],

- Interdit à la société SPXT tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casque précités, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et par jour pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

- Se réserve la liquidation de la totalité des astreintes,

- Condamné in solidum, les sociétés SPXT et FH Diffusion à payer à [G] [L], la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des dessins et modèles lui appartenant,

- Débouté [G] [L] de ses prétentions à l'égard d'[M] [F],

- Débouté [G] [L] de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale,

- Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire du présent jugement,

- Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,

- Condamné la société Paradise à verser à la société SPXT et à [M] [F] la somme de 10.000 euros à chacun d'entre eux, en réparation des actes de dénigrement commis à leur encontre,

- Dit que le jugement est opposable à [O] [F], intervenant volontaire

- Condamné la société SPXT, [M] [F] et la société FH Diffusion aux dépens, qui seront supportés par tiers entre eux,

-Condamné les sociétés SPXT et FH Diffusion et [M] [F] in solidum, à payer à la société Paradise la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles,

- Condamné les sociétés SPXT et FH Diffusion et [M] [F] in solidum à payer à [G] [L] la somme de 9.000 euros, supportée par tiers entre eux, au titre des frais irrépétibles,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Autorisé Me Maître Lauren Pariente, avocat, à recouvrer directement contre ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société FH Diffusion a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2020.

La société FH Diffusion a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du 5 mai 2021 du tribunal de commerce de Créteil.

Une ordonnance constatant l'interruption de l'instance a été rendue le 25 mai 2021.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, l'affaire a été radiée du rôle faute pour les parties d'avoir procédé à la mise en cause des organes de la procédure.

Par un arrêt du 28 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 mai 2021 dans toutes ses dispositions. La cause de radiation ayant disparu, la société FH Diffusion n'étant plus en redressement judiciaire, les parties ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 19 janvier 2022, laquelle a fait l'objet d'une réinscription.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Paradise par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2023.

Le 21 avril 2023, la société FH Diffusion a fait assigner en intervention forcée aux fins de reprise d'instance devant la cour d'appel de Paris la SELARL Athena en qualité de liquidateur de la société Paradise.

M. [G] [L] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société SPXT et de M. [F] lui ont été signifiées à l'étude de l'huissier de justice le 9 août 2021 puis le 28 novembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 4, notifiées le 27 novembre 2023, la société SPXT et M. [M] [F], demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :

- Dit la société PARADISE MOTORCYCLES recevable à agir sur le fondement de la marque française verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons.

- Dit le transfert à la société PARADISE MOTORCYCLES, de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers à compter du 13 avril 2016,

- Déboute la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de sa demande en revendication de la marque n° 3 296 875 et de sa demande de transfert de propriété à son profit,

- Dit que la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le site www.LESateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l'identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

- Condamne la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,

- Dit frauduleux, l'enregistrement des noms de domaine www.LESateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F],

- Ordonné le transfert des noms de domaine www.LESateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> à la société PARADISE MOTORCYCLES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,

- Débouté la société FH DIFFUSION de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 18 juillet 2016, à l'irrecevabilité des prétentions de la société PARADISE MOTORCYCLES, à la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire et à l'exception d'épuisement des droits ;

- Dit que la société FH DIFFUSION a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur des sites marchands, http://www.LESateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l'identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

- Condamné la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société PARADISE MOTORCYCLES,

- Fait interdiction à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de faire usage, à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de nom de domaine, du signe RUBY ou 'les ateliers RUBY', pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

- Fait interdiction à la société FH DIFFUSION de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe RUBY pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

- Déclaré [G] [L] recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque semi-figurative n° 3 881 306, déposée le 13 décembre 2011, pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25,

- Rejeté la demande en nullité de la marque n° 3 881 306, formée par les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION pour atteinte à des droits antérieurs et pour dépôt frauduleux, et caractère trompeur,

- Rejeté les demandes en nullité des dessins et modèles n° 000181003 du 21 mai 2004 et n° 001982505 déposé le 27 janvier 2012,

- Dit qu'en commercialisant des casques en reproduisant les caractéristiques, les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon des dessins et modèles précités, appartenant à [G] [L],

- Interdit à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casque précités, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et par jour pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

- Se réserve la liquidation de la totalité des astreintes,

- Condamné in solidum, les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION à payer à [G] [L], la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des dessins et modèles lui appartenant,

- Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,

- Condamné la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd, [M] [F] et la société FH DIFFUSION aux dépens, qui seront supportés par tiers entre eux,

- Condamné les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum, à payer à la société PARADISE la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles,

- Condamné les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum à payer à [G] [L] la somme de 9.000 euros, supportée par tiers entre eux, au titre des frais irrépétibles.

- Le confirmer sur le surplus

Et, statuant à nouveau des chefs critiqués,

- Débouter la société PARADISE MOTORCYCLES SARL, représentée par son liquidateur judiciaire Athéna, de son appel incident à toutes fins qu'il comporte;

- Juger frauduleux le transfert de la marque RUBY n°3296875 intervenu en date du 13 avril 2016 auprès du Registre français des Marques sous le numéro d'inscription n°0669813 sollicité par la société PARADISE MOTORCYCLES SARL, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Athéna;

- Juger la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna irrecevable à invoquer la marque RUBY et n°3296875

- Juger frauduleux le transfert de la marque internationale RUBY No 896407A intervenu en date du 19 juillet 2016 auprès du le Registre des marques internationales tenu par l'OMPI sollicité par la société PARADISE MOTORCYCLES SARL, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Athéna;

- Ordonner la substitution de la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co. Ltd. dans les droits de la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna sur la marque française RUBY n°3296875 et sur la marque internationale n°896407A avec effet rétroactif au 2 février 2015 ;

- Faire interdiction à la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et à Monsieur [G] [L], sous astreinte définitive de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, de faire usage sur le territoire français ou à destination du public français de tout signe reproduisant ou imitant la marque française RUBY n° 3296875 en relation avec les produits visés par ladite marque ; et, subsidiairement,

- Prononcer la déchéance des droits de la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna pour défaut d'exploitation de la marque n°3296875 pour les produits de la classe 9 (casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport),

et il sera demandé à la Cour que cette déchéance rétroagisse :

- au 17 juillet 2009 (publication du dépôt de la marque + 5 ans), subsidiairement,

- au 13 décembre 2011 ou subsidiairement à compter du 6 janvier 2012, jour de la publication de l'enregistrement de ce dépôt au BOPI (BOPI 2012-01),

- ou bien subsidiairement à compter du 6 janvier 2012

- ou plus subsidiairement à compter du 17 mars 2012

- ou bien subsidiairement à compter du 27 novembre 2014

- ou bien encore plus subsidiairement à compter du 18 janvier 2015,

- ou bien infiniment subsidiairement la Cour jugera que PARADISE n'a jamais fait usage de ses prétendus droits de marques dont elle prononcera la déchéance

- Juger nul et de nul effet le procès-verbal de constat irrégulier du 23 janvier 2019

- Juger la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par Selarl Athéna en qualité, irrecevable en ses demandes « d'interdiction de reproduction et de diffusion sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne des modèles précités »

- Juger nulle la marque RUBY n°3881306 pour dépôt frauduleux et à tout le moins inopposable aux tiers, et subsidiairement:

- Juger que la déchéance de la marque RUBY n°3881306 prendra effet à compter du 13 décembre 2016, ou à compter du 6 janvier 2012, jour de la publication de l'enregistrement de ce dépôt au BOPI (BOPI 2012-01),

- Prononcer la nullité des modèles communautaires n°000181003-0001 et n°001982505- 0001;

- Ordonner que l'arrêt à intervenir, une fois définitif, sera inscrit sur le Registre National des Marques tenu par l'INPI, sur le registre des modèles tenu par l'EUIPO, sur le Registre des marques internationales tenu par l'OMPI, à l'initiative du Greffier ou à la requête de la partie la plus diligente.

A titre encore plus subsidiaire,

- Juger que PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna, qui n'a jamais exploité la marque RUBY ni eu l'intention de le faire, ne subit aucun préjudice

- Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre des préjudices prétendument subis par la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et par Monsieur [G] [L] à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de PARADISE MOTORCYCLES et Monsieur [G] [L] à verser à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co. Ltd. et Monsieur [M] [F] la somme de 30.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner dans tous les cas la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de PARADISE MOTORCYCLES et Monsieur [G] [L] à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 4, signifiées le 30 octobre 2023, la société FH Diffusion demande à la cour de :

D'infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :

- Dit la société PARADISE MOTORCYCLES recevable à agir sur le fondement de la marque française verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons.»

- Dit le transfert à la société PARADISE MOTORCYCLES, de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers à compter du 13 avril 2016,

- Dit que la société de droit chinois SPXT Co Ltd a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le site www.lesateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l'identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

- Condamné la société de droit chinois SPXT Co Ltd à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,

- Dit frauduleux, l'enregistrement des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F],

- Ordonné le transfert des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> à la société PARADISE MOTORCYCLES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,

- Débouté la société FH DIFFUSION de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 juillet 2016, de ses demandes relatives à l'irrecevabilité des prétentions de la société PARADISE MOTORCYCLES et à la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire

- Dit que la société de droit chinois SPXT CO., LTD a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur des sites marchands, http://www.lesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l'identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

- Condamné la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société PARADISE MOTORCYCLES,

- Fait interdiction à la société de droit chinois SPXT Co Ltd de faire usage, à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de nom de domaine, du signe RUBY ou 'les ateliers RUBY', pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

- Fait interdiction à la société FH DIFFUSION de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe RUBY pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

- Déclaré [G] [L] recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque semi-figurative n° 3 881 306, déposée le 13 décembre 2011, pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25,

- Rejeté la demande en nullité de la marque n° 3 881 306, formée par FH DIFFUSION pour dépôt frauduleux

- Rejeté les demandes en nullité des dessins et modèles n° 000181003 du 21 mai 2004 et n° 001982505 déposé le 27 janvier 2012,

- Dit qu'en commercialisant des casques en reproduisant les caractéristiques, les sociétés SPXT Co Ltd et FH DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon des dessins et modèles précités, appartenant à [G] [L],

- Interdit à la société de droit chinois SPXT Co Ltd tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casque précités, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et par jour pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

- Condamné in solidum, les sociétés SPXT Co Ltd et FH DIFFUSION à payer à [G] [L], la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des dessins et modèles lui appartenant,

- Condamné la société de droit chinois SPXT Co Ltd, [M] [F] et la société FH DIFFUSION aux dépens, qui seront supportés par tiers entre eux,

- Condamné les sociétés SPXT Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum, à payer à la société PARADISE la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

- Juger irrecevable la société PARADISE représentée par son Liquidateur à invoquer la marque RUBY No 3296875, et en particulier en ce qu'elle vise les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport », et subsidiairement :

- Juger inopposable à FH DIFFUSION la marque française Ruby No 3296875, et en particulier en ce qu'elle vise les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport », et :

- Prononcer la déchéance des droits apparent de PARADISE sur la marque française RUBY No 3296875, et en particulier en ce qu'elle porte sur les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport », et, vu les éléments fournis par PARADISE puis son liquidateur, il est demandé à la Cour de faire rétroagir cette déchéance :

- ou bien subsidiairement à compter du 6 janvier 2012

- ou plus subsidiairement à compter du 17 mars 2012

- ou bien subsidiairement à compter du 27 novembre 2014

- ou bien encore plus subsidiairement à compter du 18 janvier 2015

- ou bien infiniment subsidiairement constater que PARADISE est déchue de ses prétendues droits de marques dont elle n'a jamais fait usage.

Par conséquent, juger PARADISE irrecevable à opposer la marque RUBY No 3296875, en particulier pour les produits susmentionnés.

- Juger mal fondée la société PARADISE représentée par son liquidateur en ses demandes

- Débouter la société PARADISE représentée par son liquidateur de toutes ses demandes

- Juger irrecevable la société PARADISE en sa demande « d'interdiction de reproduction et de diffusion sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne des modèles précités»

- Prononcer la nullité des modèles communautaire n°000181003-0001 et n°001982505-0001;

- Juger nulle la marque française RUBY n°3881306 pour dépôt frauduleux et déclarer Mr [L] irrecevable à l'invoquer, notamment pour les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport » ou bien tout produit similaire

- Et, par conséquent, juger PARADISE représentée par son liquidateur irrecevable à invoquer la marque RUBY n°3296875

- Ordonner que l'arrêt à intervenir, une fois définitif, sera inscrit sur le Registre National des Marques tenu par l'INPI, sur le registre des modèles tenu par l'EUIPO, à l'initiative du Greffier ou à la requête de la partie la plus diligente.

A titre subsidiaire,

- Juger que PARADISE représentée par son Liquidateur, qui n'a jamais exploité la marque RUBY ni eu l'intention de le faire, ne subit aucun préjudice

- Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre des préjudices prétendument subis par la société PARADISE représentée par son Liquidateur et par Monsieur [G] [L] à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et Monsieur [G] [L] à verser à la société FH DIFFUSION la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- Condamner dans tous les cas la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et Monsieur [G] [L] à supporter les dépens.

Confirmer le jugement du 2 octobre 2020 pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées le 27 novembre 2023, la société Athena agissant en qualité de liquidateur de la société Paradise, demande la cour de :

- Débouter les sociétés FH DIFFUSION, STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD. et Monsieur [M] [F] de leur appel à toutes fins qu'ils comportent ;

- Confirmer le Jugement n°16/11408 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

- « DIT la société PARADISE MOTORCYCLES recevable a' agir sur le fondement de la marque franc'aise verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons;

- DIT le transfert a' la société PARADISE MOTORCYCLES, de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers a' compter du 13 avril 2016 ;

- DEBOUTE la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de sa demande en revendication de la marque n° 3 296 875 et de sa demande de transfert de propriété a' son profit ;

- DIT que la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefac'on de marque par reproduction, en offrant a' la vente sur le site www.lesateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant a' l'identique la marque franc'aise verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES ;

- CONDAMNE la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd a' payer a' la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefac'on ;

- DIT frauduleux, l'enregistrement des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F] »

- ORDONNE le transfert des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> a' la société PARADISE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours apre's la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE [M] [F] a' payer a' la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 50.000 euros, en réparation de l'enregistrement frauduleux des noms de domaine ;

- DE'BOUTE la société FH DIFFUSION de ses prétentions relatives a' la nullité du proce's-verbal de saisie-contrefac'on du 18 juillet 2016, a' l'irrecevabilité des prétentions de la société PARADISE MOTORCYCLES, a' la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire et a' l'exception d'épuisement des droits ;

- DIT que la société FH DIFFUSION a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefac'on de marque par reproduction, en offrant a' la vente sur les sites marchands, http ://www.lesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant a' l'identique la marque franc'aise verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES ;

- FAIT INTERDICTION a' la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de faire usage, a' quelque titre que ce soit, notamment a' titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne ou de nom de domaine, du signe RUBY ou 'les ateliers RUBY', pour tous produits identiques ou similaires a' ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;

- FAIT INTERDICTION a' la société FH DIFFUSION de faire usage, a' quelque titre que ce soit, du signe RUBY pour tous produits identiques ou similaires a' ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision » ;

- INTERDIT à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casques précités, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;

- DIT n'y avoir lieu a' publication judiciaire du présent jugement ; »

Et statuant à nouveau,

- Réformer le Jugement 16/11408 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

- « Déboute la société PARADISE de ses demandes formées contre [M] [F], au titre de la contrefaçon de marques ;

- Condamne la société PARADISE MOTORCYCLES à verser à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd. et à [M] [F], la somme de 10.000 euros a' chacun d'entre eux, en réparation des actes de dénigrement commis a' leur encontre ;

- Condamne la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société PARADISE MOTORCYCLES ;

- Condamne la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 100.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon ;

- Condamne les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum, à payer à la société PARADISE la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles »

- Ordonner, en vertu des dispositions de l'article L.716-7-1 du Code de propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard la production par société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, et/ou Monsieur [M] [F] de tous documents notamment logistiques, comptables, commerciaux, bancaires, financiers en leur possession (notamment : bons de commande, bons de livraison, bons de transport, factures, états des ventes, rapports annuels, déclarations douanières, déclarations fiscales) de nature à justifier :

- Du nombre de produits vendus via les sites « www.lesateliersruby.fr » et « www.lesateliersruby.com » et du chiffre d'affaires généré ;

- Du nombre de clics effectués sur les sites « www.lesateliersruby.fr » et « www.lesateliersruby.com ».

- Ordonner, en vertu des disposions de l'article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard la production par STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD et/ou Monsieur [M] [F] de tous les bons de commandes, les bons de livraison, bordereaux de transport en leur possession concernant les casques vendus sous la marque RUBY en France, ou à destination de la France ;

- Ordonner, en vertu des disposions de l'article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard la production par la société FH DIFFUSION de lui communiquer tous justificatifs de la quantité, de la provenance ainsi que des dates de commande et de livraison de ces articles, ainsi que du nombre d'articles vendus et leur prix de vente sous la marque RUBY en France, ou à destination de la France ;

- Condamner STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable à son égard ;

- Condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, in solidum avec STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon et de fraude dont il s'est rendu coupable à son égard ;

- Condamner la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable à son égard;

En tout état de cause,

- Dire que la société PARADISE MOTORCYCLES justifie d'un juste motif de non-exploitation de la marque RUBY n°3 296 875 ;

- Juger mal fondée la société FH DIFFUSION en ses demandes ;

- Juger mal fondés la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, et monsieur [M] [F] en ses demandes ;

- Débouter les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, FH DIFFUSION et Monsieur [M] [F] de leurs demandes en déchéance de la marque RUBY n°3 296 875 dans tous les cas en raison de l'existence d'un juste motif de non-exploitation de ladite marque ;

- Débouter la société FH DIFFUSION de l'ensemble des moyens de rejet du juste motif de non-exploitation de la marque RUBY n°3 296 875 en ce que ceux-ci sont non-fondés et tout état de cause irrecevables car constitutifs de demandes nouvelles en cause d'appel ;

- Débouter la société FH DIFFUSION de l'ensemble des moyens d'information du jugement pour acquisition frauduleuse de la marque RUBY n°3 296 875 par la société PARADISE MOTORCYCLES ;

- Débouter la société FH DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- Débouter la société SPXT et Monsieur [M] [F] de l'ensemble de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix (10) journaux ou magazines et/ou sites internet, en format page entière, au choix de la société PARADISE MOTORCYCLES, et aux frais conjoints et solidaires de Monsieur [M] [F] et des sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD. et FH DIFFUSION dans la limite de 10.000,00€ HT par insertion ;

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, pendant soixante (60) jours consécutifs, par extraits, sur la page d'accueil et en partie haute des sites « www.lesateliersruby.com » et « www.lesateliersruby.fr » exploités par la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD. et/ou Monsieur [M] [F], sous astreinte de 1.000,00€ à leur charge par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, pendant trente (30) jours consécutifs, par extraits, sur la page d'accueil et en partie haute du site Internet et la page Facebook de la société FH DIFFUSION, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Condamner in solidum les sociétés FH DIFFUSION et STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD.et Monsieur [M] [F] à verser à la société PARADISE la somme de 70.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et les sociétés FH DIFFUSION et STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD en tous les dépens en ce compris les frais de signification, traduction et exécution en Chine, dont distraction au profit de Maitre Marie-Catherine Vignes, en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs du jugement non contestés

La cour constate que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré [G] [L] déchu de ses droits sur la marque n° 3881 306 pour défaut d'exploitation, en ce qu'il l'a déclaré recevable à agir au titre des droits d'auteur sur les casques et l'a débouté de ses prétentions au titre du droit d'auteur, et en ce qu'il a débouté [G] [L] de ses prétentions à l'égard d'[M] [F] ainsi que de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale.

Sur la marque française verbale n° 3 296 875

Sur la titularité de la société Paradise

La société SPXT soutient en substance que la marque Ruby qui lui est opposée a été acquise par la société Paradise en fraude de ses droits, la cession ne pouvant intervenir qu'à son seul profit, en sa qualité de société filiale, en application du contrat de cession partielle du 11 juin 2010 intervenu entre [G] [L] et la société Studio Pilote ; que la société Paradise ne vient pas aux droits de la société Studio pilote liquidée mais a seulement acquis dans le cadre d'une vente de gré à gré quelques éléments d'actifs isolés, et qu'elle n'a pas repris les contrats en cours ; que les transferts des marques opposées n'ont été transcrits au registre des marques que le 13 avril 2016 ; qu'elle est en droit de revendiquer la propriété de cette marque et de la marque internationale Ruby n° 407, avec effet rétroactif au 2 février 2015 et en sollicite le transfert à son profit.

La société FH Diffusion conteste la titularité des droits de la société Paradise sur la marque verbale RUBY, en substance, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société SPXT.

Sur ce,

Il est établi que [G] [L] a déposé le 10 juin 2004 la marque française verbale Ruby n°875 pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25, puis qu'il l'a cédée partiellement le 11 juin 2010 pour les produits en classe 9 à la société Studio Pilote, cette cession ayant été régulièrement inscrite au registre national des marques le 16 décembre 2014.

Il est également établi que dans le cadre de la procédure collective de la société Studio Pilote, et suivant ordonnance du juge commissaire du 2 février 2015, le fonds de commerce a été cédé à la société Paradise, comprenant notamment la marque française Ruby n°875 en ce qu'elle désigne des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles; casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons », ce transfert de propriété au profit de la société Paradise ayant été inscrit au registre national des marques le 13 avril 2016. C'est par de justes motifs approuvés et adoptés par la cour que le tribunal a notamment dit que ni la société SPXT, ni aucune des filiales de la société Studio Pilote n'a été titulaire ni même cessionnaire de la marque Ruby n° 875, la société SPXT échouant à démontrer qu'elle était bénéficiaire d'une licence laquelle en tout état de cause n'a jamais été transcrite au registre national des marques et l'acte de cession du 31 mars 2016 portant cession des actifs de la société Studio Pilote ne prévoyant pas la reprise des contrats en cours, de sorte que l'autorisation temporaire d'usage dont la société SPXT bénéficiait en qualité de filiale de la société Stud

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