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CA Paris, 7 févr. 2024, RG 24/00627


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2024, RG 24/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/00627
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65c484c286d70a000846d08e

Texte de la décision

4,333 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3PX

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2024, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [Y]

né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Laura Petit substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [H] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 mars 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2024, à 12h51, par M. [M] [Y] ;

- Vu la pièce versée par le conseil de l'intéressé le 7 février 2024 à 10h03 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles, l'absence de cette pièce (décision du tribunal administratif du 01 février 2024) dument mentionnée sur le registre de rétention n'entache pas d'irrecevabilité la requête, le juge étant parfaitement en mesure au regard des mentions précitées, de contrôler la régularité de la procédure. Sur le moyen tiré des diligences, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge sur l'audition consulaire de l'intéressé qui a eu lieu le 18 janvier 2024 auprès des autorités consulaires bengladaises, en tout état de cause, les dispositions de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignements soient surmontés « à bref délai », les diligences ayant été accomplies par l'autorité administrative, nonobstant le refus de l'intéressé de remplir les documents requis par le consulat du Bengladesh, préalablement à l'audition ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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