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CA Paris, 7 févr. 2024, RG 21/04086


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2024, RG 21/04086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
21/04086
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
65c4853086d70a000846d0c6

Texte de la décision

3,820 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DE DESISTEMENT DU 07 FEVRIER 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06353

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMEE

Société ORPI FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [M] a interjeté appel du jugement rendu le Jugement du 02 Février 2021 par le conseil de prud'hommes de PARIS.

Par ordonnance de clôture du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 08 mars 2023.

Dans ses conclusions transmises par messages RPVA du 16 janvier 2024, l'avocat de Monsieur [H] [M] demande à la cour de :

- prendre acte du désistement sans reserve de l'appel interjeté par Monsieur [H] [M]

- constater ce désistement et par voie de conséquence, le désistement de la cour et l'extinction de l'instance.

Dans ses conclusions transmises par messages RPVA du 23 janvier 2024, l'avocat de la Société ORPI FRANCE accepte le désistement d'appel de Monsieur [H] [M] ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Monsieur [H] [M] et la Société ORPI FRANCE.

Monsieur [H] [M] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par Société ORPI FRANCE rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2023 afin d'accueillir les conclusions de désistement des parties,

PRONONCE la clôture de l'instruction,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [H] [M], désistement accepté par Société ORPI FRANCE

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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