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CA Rennes, 7 févr. 2024, RG 21/04142


Vérifier : CA Rennes, 7 févr. 2024, RG 21/04142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
21/04142
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65c486c486d70a000846d18f

Texte de la décision

2,621 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04142 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ3V

CIPAV

C/

M. [H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [T] [E] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6]

Références : 19/00736

****

APPELANTE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES

La [5] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 23 janvier 2024.

Lors de l'audience du 24 janvier 2023, Me [L] a soutenu oralement sa demande de désistement et Me [S] a accepté le désistement.

L'intimé n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente et a renoncé à sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Dit que le désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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