CA Rennes, 7 févr. 2024, RG 21/04142
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04142 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ3V
CIPAV
C/
M. [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [T] [E] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6]
Références : 19/00736
****
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
La [5] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 23 janvier 2024.
Lors de l'audience du 24 janvier 2023, Me [L] a soutenu oralement sa demande de désistement et Me [S] a accepté le désistement.
L'intimé n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente et a renoncé à sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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