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CA Rouen, 7 févr. 2024, RG 24/00430


Vérifier : CA Rouen, 7 févr. 2024, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/00430
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
65c4877b86d70a000846d1eb

Texte de la décision

3,613 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSFF

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 décembre 2023

Monsieur [Z] [H]

Représentant : Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Monsieur [R] [N]

E.A.R.L. PREVOT JEAN-RENAUD

INTIMES

Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00430,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

Dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d'habitation, M. [Z] [H] et Mme [B] [J] son épouse, ont confié à M. [R] [N] la réfection de la toiture de la couverture de chaume. Se plaignant de dégradations importantes, M. Et Mme [H] ont fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d'expertise judiciaire.

M. [C], expert désigné par ordonnance du 6 juillet 2017 a déposé son rapport le 9 septembre 2018 au contradictoire de l'Earl Prevot Jean-Renaud et de son assureur, la Sa Allianz.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2019, M. [Z] [H] et Mme [B] [J], son épouse, ont fait assigné M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement des travaux de reprise de la toiture outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et psychologique. M. [N] a fait assigner l'Earl Prevot Jean-Renaud et son assureur, la Sa Allianz, le 26 octobre 2022. Les deux procédures ont été jointes le 14 février 2023.

Mme [B] [J] épouse [H] est décédée en cours de procédure.

Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, a notamment et essentiellement :

- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Z] [H] à l'exception de celle relavtive à l'exécution provisoire,

- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. [R] [N],

- condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [R] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes contraires ou plus amples.

M. [Z] [H] a interjeté appel le 1er février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen.

Par conclusions remises au greffe le 6 février 2024, M. [Z] [H] s'est désisté de son appel.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés n'ont pas constitué.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

M. [H] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [Z] [H] s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [H].

le 7 février 2024

La présidente chargée de la mise en état,

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