TJ Bobigny, 31 janv. 2024, RG 23/01738
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01738 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSV
N° minute : 24/00243
Madame [V] [Z]
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par lettre recommandée reçue le 26 septembre 2023 au greffe, Madame [V] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 28 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 28 août 2023.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier reçu le 19 décembre 2023 au greffe, Madame [V] [Z] a indiqué au tribunal qu’après réception de la décision de la commission de recours amiable, elle ne contestait plus la décision et souhaitait mettre fin à la procédure de recours. Cette demande doit s’analyser comme un désistement.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Madame [V] [Z],
Annule l’audience du 5 mars 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 31 janvier 2024,
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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