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TJ Paris, 6 févr. 2024, RG 22/11742


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Date
06/02/2024
Numéro
22/11742
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
65c52a4090e44c41e7b3f134

Texte de la décision

6,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 22/11742

N° MINUTE :

Assignations des :
01 et 06 Septembre 2022

SURSIS A STATUER RENVOI

GCHARLES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B369

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELARL BENEZRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2266

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non représentée

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 06 Février 2024
19ème chambre civile
RG 22/11742

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mai 2019, Monsieur [F] [C] a été victime d’un grave accident de la circulation.

En effet, alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [F] [C] a été percuté par un véhicule, conduit par Monsieur [B] [X], assuré auprès de MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après MACIF).

Dans les suites de cet accident, Monsieur [F] [C] a été transporté aux urgences où il a été constaté :
- Un hématome crête tibiale gauche de 4 centimètres,
- Une contusion 1/3 inférieure de l’humérus droit. Abduction de P2 sur P1 de l’auriculaire gauche avec clinodactille,
- Une abduction de P2 sur P1 de l’auriculaire gauche avec clinodactille,
- Un épanchement talocrural,
- Une ossification post-traumatique en malléole médicale et latérale gauche avec comblement latéral de l’interligne tibiotalien,
- Une angulation ulnaire de l’IPP du 5 ème doigt gauche avec pincement du bord ulnaire de l’articulation témoignant d’une arthropathie d’allure ancienne,
- Une petite ossification d’allure ancienne en regard du bord ulnaire de la tête de P1 et de 5 ème doigt gauche. Pas de modification osseuse sous chondale.

Par ordonnance du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [F] [C] commettant le Docteur [U] qui concluait en ces termes :
- Déficit fonctionnel partiel de 30 % du 16 mai 2019 au 16 août 2019,
- Déficit fonctionnel partiel de 20 % du 17 août 2020 au 20 mai 2021,
- Consolidation au 20 mai 2021,
- Déficit fonctionnel permanent de 11 %,
- Souffrances endurées : 3/7,
- Préjudice d’agrément : arrêt allégué de toute activité sportive,
- Préjudice sexuel : Perte totale de libido alléguée, allégation compatible avec les séquelles constatées ce jour,
- Frais de véhicule adapté : Nécessité d’un véhicule à boite automatique,
- Frais de logement adapté : Nécessité d’adapter la salle de bain avec une douche en lieu et place de la baignoire,
- Incidence professionnelle : Nécessité de prévoir un reclassement professionnel,
- Besoin en assistance par tierce personne : 2h00 par jour du 16 mai 2019 au 16 août 2019 et 3h00 par semaine du 17 août 2019 au 17 novembre 2019.

Par voie d’assignation du 1er août 2022, la MACIF a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL d’une nouvelle demande d’expertise judiciaire sur la personne de Monsieur [F] [C], à laquelle il a été fait droit par une décision du 12 janvier 2023, qui a ordonné une double expertise psychologique et orthopédique.

L’expertise psychologique de Monsieur [F] a été menée le 5 juin 2023 par le Docteur [I] [R]. L’expertise orthopédique n’a cependant pas encore été mise en place, à ce stade de l’instance.

La MACIF, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, a sollicité du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du collège d’experts désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL du 12 janvier 2023 et que les dépens soient réservés.

Monsieur [F] [C], par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, a accepté cette demande devant le juge de la mise en état sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures sus-visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, mise en délibéré au 6 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile: « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, les opérations d'expertise judiciaire, toujours en cours, sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.

Dès lors, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du collège d’experts conformément à l’accord des deux parties sur ce point.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 03 septembre 2024 à 13h30. Les parties sont invitées à informer le juge de la mise en état de l’état d'avancement des opérations d'expertise et à conclure, le cas échéant, après dépôt du rapport ;

RESERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES

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