CA Douai, 8 févr. 2024, RG 22/03719
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03719 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNPQ
et RG 22/3720
Jugement (N° 20/01334) rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de lille
APPELANT au dossier RG 22/3719
INTIME SUR APPEL PROVOQUE au dossier RG 22/3720
Monsieur [D] [A]
né le 04 août 1984 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 2]
à qui assignation en appel provoqué a été délivrée le 27 janvier 2023 (à domicile)
représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Véronique Dandrel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ aux deux procédures
SAS Opti-Mix Software SAS agissant par son Président en exercice
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Fabrice Brun, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
APPELANTS au dossier RG 22/3720
INTIMES SUR APPEL PROVOQUE au dossier RG 22/3719
SAS Booper prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social, [Adresse 1]
à qui assignation en appel provoqué a été délivrée le 27 janvier 2023 (à personne morale)
SAS Margin Power Solution prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social, [Adresse 3]
à qui assignation en appel provoqué a été délivrée le 27 janvier 2023 (à personne morale)
Monsieur [S] [F]
né le 23 décembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
à qui assignation en appel provoqué a été délivrée le 27 janvier 2023 (à personne)
représentés par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Jérôme Gagey, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023 tenue en double rapporteurs par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier, après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 octobre 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Opti-mix a pour activité l'édition d'une gamme de logiciels spécialisés dans la gestion de la fixation des prix ('pricing') en magasin et le traitement informatique de données relevées en magasins à des fins-marketing.
Elle exploite notamment trois logiciels : Gespri, Opti-Mix Pricing et Opti-Mix H-Matching.
Le logiciel Gespri a été développé par la société CERP, fondée par M. [F], mise en liquidation judiciaire en 2011 et dont les actifs ont été repris par la société Opti-mix le 15 avril 2011.
La société Opti-mix a embauché M. [F] en qualité de directeur général délégué de l'activité "software" (logiciel) le 2 mai 2011.
Ce dernier a été licencié le 18 février 2013 pour faute grave. Ce licenciement a donné lieu à un contentieux prud'homal portant sur la requalification du motif dudit licenciement, lequel a été jugé comme ayant une cause réelle et sérieuse en lien avec une insuffisance professionnelle.
Le 27 mars 2014, MM. [V] et [A], deux autres salariés de la société Opti-mix, ont démissionné et effectué leur préavis jusqu'en juin 2014.
Le 12 août 2014, M. [F] a créé la société Booper qui a notamment pour activité l'exploitation par tous moyens de toute activité d'édition de logiciels, de traitement et modélisation de l'information autour des Biga data, et de consulting.
En avril 2015, il a ensuite créé En avril 2015 la société Margin Power Solution (ci-après 'MPS') qui a notamment pour activité la recherche, la conception et le développement et la réalisation de logiciels de pilotage de marges destinés aux entreprises de la grande distribution, de la distribution spécialisée et de l'industrie.
MM. [A] et [V] ont été embauchés par la société Booper, respectivement, en juillet 2014 et juin 2015.
Soupçonnant la société Booper de vendre une solution logicielle contrefaisant l'un de ses logiciels, la société Opti-mix a fait appel à la société [I], spécialisée dans les investigations informatiques, afin de procéder à la copie du disque dur des postes informatiques de ses anciens salariés, aux fins d'analyse et identification d'éventuelles copies ou transferts de fichiers.
La société [I] lui a remis un rapport daté du 18 septembre 2015.
Sur le fondement notamment de ce rapport, la société Opti-mix a sollicité et obtenu, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 octobre 2015 et par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Lille du 9 octobre 2015, l'autorisation de faire diligenter des opérations de saisie-contrefaçon au domicile de M. [F] et au siège de la société MPS dans les Yvelines (78), d'une part, ainsi qu'au siège de la société Booper à Lille (59), d'autre part.
Les deux ordonnances ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon ont fait l'objet d'assignations aux fins de rétractation.
Le président du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance le 1er mars 2016 refusant la rétractation de l'ordonnance. Suivant arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Douai a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 9 octobre 2015 et à la nullité des actes subséquents,
-rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en ordonnant le cantonnement de cette dernière, en excluant les points 11 et 12 de la mission de l'expert visés à l'ordonnance et en ordonnant la suppression des constats effectués et la destruction des copies obtenues par l'huissier instrumentaire dans ce cadre.
De son coté, par ordonnance du 15 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rétracté son ordonnance du 7 octobre 2015 au motif qu'à défaut de production des courriels émanant des disques durs et des messageries de MM. [V] et [A] mentionnés dans le rapport d'expertise privée de la société [I] produit au soutien de la requête initiale, le motif légitime de demande d'investigations informatiques faisait défaut, et qu'il n'était pas possible de retenir le caractère proportionné de la recherche de preuve au regard du secret des correspondances. Il n'a pas été fait appel de cette ordonnance.
À l'issue des opérations réalisées, la société Opti-mix a, par acte d'huissier du 6 novembre 2015, assigné la société Booper, la société MPS, MM. [F], [V] et [A] devant le tribunal judiciaire de Lille, reprochant essentiellement à MM [V] et [A] d'avoir travaillé pour M. [F], qu'elle considère comme un concurrent direct, en lui communiquant des informations et fichiers au sujet de travaux lui appartenant, à M. [F] d'avoir débauché ses anciens salariés en les incitant à démissionner pour rejoindre les sociétés qu'il allait créer, à la société Booper d'avoir contrefait en le reproduisant son logiciel Optim-Mix pricing et de s'être rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme dans le cadre du développement de son propre logiciel Priceone, et enfin à M. [A], d'avoir conservé la copie du code source de son logiciel sur son ordinateur et celui de son épouse, également salariée de la société Booper.
Le juge de la mise en état a été saisi d'une exception d'incompétence pour connaître du litige opposant la société Opti-mix à ses anciens salariés, MM. [V] et [A], son expert en informatique ayant conclu à l'absence de toute contrefaçon du logiciel litigieux.
Par ordonnance du 10 octobre 2016, ce juge a reconnu la compétence de la juridiction prud'homale à l'égard de M. [V] et, après disjonction de l'instance, renvoyé le litige au conseil de prud'hommes de Roubaix. Par décision de cette dernière juridiction du 17 octobre 2017, un désistement à l'encontre de M. [V] a été prononcé.
Le juge de la mise en état a, par contre, considéré à l'encontre de M. [A], compte tenu des griefs tenant à la concurrence déloyale et à la contrefaçon, que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes et a refusé de disjoindre le litige.
Par arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Douai a infirmé partiellement l'ordonnance précitée et renvoyé l'examen de l'exception d'incompétence soulevée par M. [A] devant le tribunal de grande instance de Lille statuant au fond dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation délivrée le 6 novembre 2015.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 10 juin 2022, le tribunal de judiciaire de Lille a :
- rejeté l'exception d'incompétence pour connaître des demandes de la société Opti-mix dirigées à l'encontre de M. [A], au profit du conseil de Prud'hommes de Roubaix ; '
- déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de M.[A] ;
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître des demandes de la société Opti-mix à l'encontre de M.[F] et des sociétés Booper et MPS, au profit du tribunal de commerce de Lille;
- déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de M. [F], de la société Booper et de la société MPS ;
- constaté que la pièce n°24 n'est plus dans les débats ;
- rejeté les demandes aux fins de voir écarter des débats les pièces n°15, n°47 ;
- rejeté la demande aux fins de voir faire injonction à la société Opti-mix de retirer de ses écritures toute référence aux correspondances de M.[A] ;
- débouté la société Opti-mix de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteurs ;
- condamné in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à payer à la société Opti-mix la somme de 45 000 euros au titre du préjudice lié aux investissements réalisés pour le développement du logiciel Opti-mix ;
- déclaré que dans leurs rapports entre eux, la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] seront tenus au paiement de cette condamnation au profit de la société Opti-mix dans les proportions suivantes :
- la société Booper : 40%
- la société MPS : 40 % ;
- [S] [F] : 15 % ;
- [D] [A] : 5 % ;
- condamné in solidum a société Booper, la société MPS et M. [F] à payer à la société Opti-mix la somme de 35 000 euros au titre du préjudice lié au débauchage des salariés de la société Opti-mix ;
- déclaré que dans leurs rapports entre eux, la société Booper, la société MPS et M.[F] seront tenus au paiement de cette condamnation au profit de la société Opti-mix dans les proportions suivantes :
- la société Booper 40 %
- la société MPS : 40 % ;
- [S] [F] : 20 % ;
- condamné in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à payer à 1a société Opti-mix la somme de 100 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de gagner des parts de marché;
- déclaré que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- la société Booper : 40%
- la société MPS: 40 % ;
- [S] [F] : 15 % ;
- [D] [A] : 5 % ;
- débouté la société Opti-mix software SAS du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Booper, la société MPS et M. [F] de leurs demandes reconventionnelles ;
- débouté M. [A] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné in solidum la société Booper et la société MPS à payer à la société Opti-mix la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Booper et la société MPS aux entiers dépens de l'instance ;
- déclaré que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de ces dernières condamnations dans les proportions suivantes :
- la société Booper : 50% .
- la société MPS : 50 % ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de 1'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [A] a interjeté appel en intimant la société Opti-mix et en critiquant dans son acte d'appel les dispositions le concernant.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22-3719.
Dans le cadre de ce dossier, par assignation du 27 janvier 2023, la société Opti-mix a procédé à l'appel provoqué de M. [F] et des sociétés Booper et MPS.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [F], la société Booper et la société MPS ont interjeté appel en intimant la société Opti-mix et en critiquant l'ensemble des chefs de la décision entreprise les concernant.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22-3720.
Dans le cadre de ce dossier, par assignation du 27 janvier 2023, la société Opti-mix a procédé à l'appel provoqué de M. [A].
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2023, M. [A] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 1411-4 et R 1412-1 du code du travail et 1355 du code civil, des dispositions des articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et 9 du code civil, des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque de l'introduction de la présente instance, de :
[..] prononcer la jonction des procédures RG 22/03719 et RG 22/03720
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre ;
- en conséquence :
- renvoyer l'affaire pour qu'elle soit jugée par le conseil de prud'hommes de Roubaix ou la chambre sociale de la cour d'appel de Douai ;
- à titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où la juridiction refuserait ce renvoi :
- infirmer le jugement rendu [..] en ce qu'il a :
- rejeté la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°15
- rejeté la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°47
- rejeté la demande aux fins de voir faire injonction à la société Opti-mix software SAS de retirer de ses écritures toute référence aux correspondances de M. [A]
- condamné in solidum la société Booper la société MPS, MM. [F] et [A] à payer à la société Opti-mix la somme de 45 000 euros au titre du préjudice lié aux investissements réalisés pour le développement du logiciel Opti mix
- déclaré que dans leurs rapports entre eux, la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] seront tenus au paiement de cette condamnation au profit de la société Opti -mix dans les proportions suivantes :
- la société Booper : 40%
- la société Margin power solution : 40 % ;
- [S] [F] : 15 % ;
- [D] [A] : 5 % ;
- condamné in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à payer à la société Opti-miw la somme de 100 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de gagner des parts de marché ;
- déclaré que dans leurs rapports entre eux, la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] seront tenus au paiement de cette condamnation au profit de la société Opti-mix dans les proportions suivantes :
- la société Booper : 40%
- la société Margin power solution : 40 % ;
- [S] [F] : 15 % ;
- [D] [A] : 5 % ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société Opti-mix de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société Opti-mix de ses autres demandes
- et statuant à nouveau :
- ordonner le retrait des débats des pièces 15 et 47 produites par la société Opti-mix ;
- débouter la société Opti-mix de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Opti-mix à lui verser une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à son ancien salarié
- condamner la société Opti-mix à lui verser la somme de 45 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique du 25 septembre 2023, les sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F] demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, de l'article L.111-1 du code de propriété intellectuelle, de l'article L.112-3 du code de propriété intellectuelle, des articles L.112-6-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article 90 du code de procédure civile, de :
- ordonner la jonction de la présente procédure d'appel inscrite sous le numéro RG 22/03720 avec la procédure d'appel provoqué de la société Opti-mix portant le n° RG 22/03719,
- réformer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne la contrefaçon et en conséquence :
- dire M. [F] et les sociétés Booper et MPS recevables et bien fondés en leur appel,
- débouter la société Opti-mix de toutes ses demandes et conclusions,
- sur l'incompétence
- déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent rationae materiae pour connaître des demandes de la société Opti-mix dirigées à l'encontre de M. [F] et des sociétés Booper et MPS, au profit du tribunal de commerce de Lille ou alternativement au profit de la chambre commerciale de la cour de Céans,
En conséquence, dire que le dossier sera transmis par les services du greffe à la juridiction compétente,
sur le fond à titre subsidiaire
' ordonner le retrait des débats des pièces n°15 et n°24 de la société Opti-mix,
' faire injonction à la société Opti-mix de retirer de ses écritures toute référence aux correspondances de MM. [A] ou [V] à peine d'irrecevabilité desdites conclusions,
' dire que la société Opti-mix est irrecevable et mal fondée en son action en contrefaçon, en concurrence déloyale et pour parasitisme,
- au titre des demandes reconventionnelles
' condamner la société Opti-mix à verser à la société Booper la somme de 1.600.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu signer des contrats et réaliser du chiffre d'affaires au cours des années 2015 à 2019,
' condamner la société Opti-mix à verser 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à raison de 20.000 € à la société Booper, 20.000 € à M. [F] et 20.000 € à la société MPS,
' condamner la société Opti-mix à verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à raison de 20.000 € à la société Booper, 20.000 € à M. [F] et 20.000 € à la société MPS,
' condamner la société Opti-mix à verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 10.000 € à la société Booper, 10.000 € à M. [F] et 10.000 € à la société MPS, ainsi qu'aux entiers dépens
' condamner la société Opti-mix aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [X].
Par conclusions signifiées par voie électronique du 3 octobre 2023, la société Opti-mix demande à la cour, au visa de l'alinéa 1er de l'article 6 de la directive européenne sur la protection juridique des programmes d'ordinateur, des articles L. 111-1, L. 112-2 , L. 113-1, L. 113-9, L.122-4, L.122-6 et suivants, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article L.1411-4 du code du travail, des articles 42 et 77 du code de procédure civile, de l'article 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
' déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de M. [A] ;
' rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître de ses demandes à l'encontre de M. [F] et des sociétés Booper et MPS, au profit du tribunal de commerce de Lille ;
' déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de M. [F], de la société Booper et de la société MPS ;
' constaté que la pièce n°24 n'était plus dans les débats ;
' rejeté la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°15 ;
' rejeté la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°47 ;
' rejeté la demande aux fins de lui faire injonction de retirer de ses écritures toute référence aux correspondances de M. [A]
' considéré que les parties adverses devaient être condamnées pour concurrence déloyale ;
' débouté les parties adverses de leurs prétentions à l'égard de la concluante ;
' condamné in solidum la société Booper et la société MPS à lui payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il :
' l'a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteurs ;
' a réduit les montant de dommages et intérêts réclamés pour les faits de concurrences déloyale et de parasitisme reprochés aux parties adverses et reconnus comme établis par le tribunal;
' l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
' « a condamné in solidum la société Booper et M. [A] se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon au titre de la reproduction et de la détention du logiciel Opti-mix Pricing dont des copies ont été retrouvées sur l'ordinateur de deux employés de la société Booper lors des opérations de saisie contrefaçon » ;
- enjoindre à la société Booper de procéder à la suppression de l'ensemble de ses systèmes informatiques, supports informatiques et notamment de l'ensemble des postes informatiques qu'ils soient fixes ou portables, des supports externes (et notamment clés USB et disque dur externe), des serveurs toute copie de tout ou partie du logiciel Opti-mix Pricing et de ses codes sources sous le contrôle d'un huissier accompagné d'un expert informatique désignés par ses soins, aux frais exclusifs de la société Booper, dans les sept (7) jours francs suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé ce délai ;
' condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à payer la somme de 500.000 d'euros à la société Opti-mix au titre du préjudice lié aux investissements réalisés pour le développement du logiciel, préjudice qui résulte tant des faits de contrefaçon que des faits de concurrence déloyale ;
' condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à payer la somme de 165.071,31 euros au titre du préjudice lié au débauchage de ses salariés sauf à parfaire ;
' condamner in solidum la société Booper, la société MPS , MM. [F] et [A] à payer la somme de 88.897,92 euros au titre du préjudice lié au travail effectué par MM [V] et [A] au bénéfice de M. [F] durant la période où ils étaient ses salariés sauf à parfaire ;
' condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à payer la somme de 106.484,13 euros au titre de la perte des contrats de maintenance ;
' condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à lui payer la somme de 500.000 euros au titre préjudice commercial lié à la perte d'une chance de gagner des parts de marché ;
' condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à faire publier à leurs frais exclusifs dans quatre revues spécialisées, LSA, Points de Vente, Les Echos et le Figaro, le dispositif du jugement à intervenir dans le délai de sept jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par publication à compter de l'expiration du délai de sept jours ;
' condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] aux entiers dépens de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal judiciaire de Lille ;
- En tout état de cause :
- débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] à lui payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Booper, la société MPS, MM. [F] et [A] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I- Sur la jonction
La cour est saisie d'appels croisés à l'encontre d'un même jugement, mettant en cause l'ensemble des parties et lui donnant connaissant de l'ensemble des chefs de la décision entreprise. Il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et d'ordonner, en conséquence, la jonction des instances enregistrés sous les RG 22/3719 et 22/3720 sous le n° RG 22/3719.
II ' Sur la compétence de la juridiction
M. [A] plaide que le tribunal a fait fi des décisions, notamment de la cour d'appel sur la question de la compétence, et s'est prononcé d'emblée sur sa compétence, sans examen préalable de la question de fond portant sur la contrefaçon. Il estime de ce fait la décision irrégulière comme ne s'étant pas conformée à l'arrêt de la cour du 16 février 2017 et comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, ainsi qu'aux disposition de l'article L 1411-4 alinéa 1er du code du travail, consacrant la compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour connaître des litiges salariés-employeur.
De plus, M. [A] pointe qu'ayant jugé par la suite que le logiciel de la société Booper ne contrefaisait pas celui de la société Opti-mix, l'incompétence de la juridiction à son égard était avérée. Après exclusion de toute contrefaçon, les demandes dirigées contre ces deux anciens salariés devenaient parfaitement identiques
Les sociétés Booper et MPS et M. [F] soulèvent l'incompétence du tribunal de grande instance de Lille au profit du tribunal de commerce de Lille, puisque l'examen du dossier sur le fond a révélé que la contrefaçon invoquée par la société Opti mix n'était aucunement avérée et que l'action relevait en réalité plus d'une action en concurrence déloyale.
Les premiers juges auraient donc dû, après avoir constaté l'absence de toute contrefaçon, renvoyer l'affaire au tribunal de commerce.
S'agissant plus particulièrement de M. [F], ce dernier étant dirigeant des deux sociétés et associé majoritaire, il a un intérêt commun avec les deux sociétés concernées par le litige et relève également du tribunal de commerce.
La société Opti-mix réplique que la compétence du tribunal judiciaire est parfaitement justifiée, au regard de la compétence de ce dernier pour connaître de l'action relative à la propriété intellectuelle et des question connexes de concurrence déloyale.
Elle ajoute qu'en présence d'une action en contrefaçon, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent quand bien même des faits commis auraient été en lien avec un contrat de travail.
La société Opti-mix rappelle en outre qu'en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit avoir l'entière et totale connaissance du litige opposant les parties, et doit statuer en droit et en fait avec les mêmes pouvoirs que le premier juge.
Elle fait valoir qu'aucune disjonction à l'égard de M. [A] n'est possible, dès lors que ses prétentions sont toujours formées in solidum à l'encontre des autres parties et que ces prétentions sont connexes aux faits de contrefaçon reprochés. Elles participent d'un même ensemble de faits fautifs, ce qui engendrait une connexité indéniable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
L'article L 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
L'article L 211-10 du code de l'organisation judiciaire précise que « des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.»
Il y a lieu d'examiner les critiques élevées par M. [A] d'une part, et les sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F] d'autre part, à l'encontre des chefs du jugement ayant retenu la compétence du tribunal judiciaire de Lille compte tenu de l'allégation de faits constitutifs de contrefaçon, au détriment respectivement du conseil de prud'hommes de Roubaix et du tribunal de commerce de Lille métropole.
L'intérêt d'un tel débat se trouve néanmoins en cause d'appel réduit dès lors que, comme le souligne implicitement mais nécessairement la société Opti-mix en évoquant l'effet dévolutif de l'appel, la cour, compte tenu de sa plénitude de juridiction, de l'effet dévolutif de l'appel et du fait qu'elle est juridiction d'appel de toutes les juridictions évoquées, aura, qu'elle confirme ou infirme la décision sur la compétence, le devoir de statuer sur le fond.
1) sur l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes
Selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
L'article L 1411-4 du même code précise que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
À titre liminaire, si par arrêt du 16 février 2017, sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2016, la cour a eu à connaître des questions de compétence, M. [A] ne peut utilement prétendre à une décision des premiers juges irrégulière, méconnaissant l'arrêt précité, lequel, selon l'interprétation qu'il en fait, aurait imposé de trancher la question de fond relative à l'existence d'une contrefaçon avant de statuer sur la compétence.
Or, l'autorité de la chose jugée dans la même instance ne vaut que pour ce qui a été tranché dans le dispositif. Ce dispositif prévoit, en l'espèce, uniquement le renvoi de l'examen de l'exception d'incompétence soulevée par M. [A] devant le tribunal de grande instance de Lille statuant au fond dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation délivrée le 6 novembre 2015. Les premiers juges, dans le cadre du jugement entrepris, se sont conformés à cette prescription, ce qui prive le moyen de M. [A] de toute pertinence.
En application des textes précités, il s'induit que le conseil des prud'hommes est compétent à raison de la matière, sous réserve que cette compétence ne se heurte pas à une compétence exclusive conférée à une autre juridiction.
En l'espèce, en appel comme en première instance, ce qui avait justement été noté par les premiers juges, la société Opti-mix maintient des prétentions tenant à un non-respect des dispositions concernant la propriété littéraire et artistique.
Elle allègue des éléments factuels précis et circonstanciés, relatifs à la détention des codes sources du logiciel Opti-mix Pricing, distincts des questions concernant la relation de travail et l'exécution du contrat de travail de M. [A], et constitutifs de faits, selon elle, de contrefaçon.
Ce dernier domaine relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Lille et s'étend aux questions connexes tirées de faits de concurrence déloyale.
La circonstance que lesdits faits ne soient pas constitués, selon M. [A], est sans emport, à ce stade, sur la solution à donner à cette question de compétence. L'est tout autant le fait qu'une solution différente ait pu être apportée concernant la partie du litige mettant en jeu M. [V], rien ne permettant d'affirmer que des faits et prétentions identiques aient été invoqués à son encontre.
La décision des premiers juges en ce qu'elle a, d'une part, rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître des demandes de la société Opti-mix dirigées à l'encontre de M. [A] au profit du conseil des prud'hommes, d'autre part, retenu sa compétence pour connaître de ces demandes, est donc confirmée.
2) sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole
Aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il n'est pas discuté qu'en principe, la compétence naturelle pour statuer dans les actions engagées contre les sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F], leur dirigeant et associé majoritaire, revient au tribunal de commerce.
Cependant, conformément aux dispositions précitées du code de la propriété, et plus spécifiquement l'article L 331-1 de ce code, ce tribunal n'est pas compétent pour connaître des actions et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, et des questions connexes de concurrence déloyale, lesquelles relèvent exclusivement du tribunal judiciaire, et notamment en l'espèce du tribunal judiciaire de Lille.
Là encore, tant en appel qu'en première instance, la société Opti-mix maintient des prétentions fondées sur des faits de contrefaçon, peu important, au stade de l'examen de la compétence, que ces faits soient ou non constitués, d'autant qu'au stade de l'appel, la cour, juridiction d'appel des deux juridictions dont la compétence est discutée, se trouve compétente pour statuer sur le fond.
La décision des premiers juges est également confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et retenu sa compétence pour connaître des demandes formées par la société Opti-mix à l'encontre des sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F].
En tout état de cause, quelle que soit la solution apportée à l'incompétence soulevée, la cour, disposant d'une plénitude de juridiction et compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel portant tant sur le fond que sur la compétence à l'encontre d'un jugement statuant en premier ressort, doit, en application de l'article 90 du code de procédure civile, statuer sur le fond du litige, sans que la répartition des attributions dans les différentes chambres d'une même cour d'appel ne puisse être utilement invoquée, s'agissant d'une mesure de pure administration judiciaire.
La répartition des compétences entre les chambres d'une même cour d'appel étant une pure mesure d'administration judiciaire, la demande de M. [A] envisageant l'incompétence de la chambre commerciale au profit de la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, est privée de toute opérance.
III- Sur les questions relatives aux pièces
1) sur la demande visant à écarter des débats la pièce n°24
Réponse de la cour
La demande de voir écarter la pièce 24, maintenue par les sociétés Booper, MPS ainsi que M. [F], ne peut qu'être déclarée sans objet, dès lors que ladite pièce n'est pas communiquée et est indiquée au bordereau de communication de pièces de la société Opti-mix comme « non produite ».
2) sur la demande visant écarter des débats les pièces n°15 et 47
M. [A] demande le retrait des pièces 15 et 47 (rapports de l'expert [I]), la décision du tribunal heurtant selon lui gravement l'interdiction faite pour tout employeur de divulguer ou de se prévaloir des correspondances privées de ses salariés quel qu'en soit le support.
Il estime que la cour avait cantonné les saisies effectuées et ordonné la suppression des constats ainsi que la destruction des copies. Le tribunal ne pouvait donc retenir lesdites correspondances en se fondant sur le fait que ces courriels avaient été créés en utilisant du matériel mis à la disposition par l'employeur.
Il souligne que la société Opti-mix a accepté de retirer des débats la pièce 24 intitulée « courriels échangés par MM. [F] et [A] » contenant elle aussi l'ensemble des courriels incriminés.
Les société Booper et MPS ainsi que M. [F] sollicitent le rejet de la pièce n° 15, s'agissant d'un rapport effectué avant les saisie-contrefaçons et violant la correspondance privée des salariés effectuée à partir de messageries personnelles. Les échanges de courriels sont postérieurs aux démissions.
Ils soulignent qu'en maintenant dans les débats cette note de la société [I] et en citant les courriels dont la destruction a été ordonnée par la cour d'appel de Douai, la société Opti-mix viole l'injonction de la cour et le secret des correspondances privées.
La société Opti-mix demande la confirmation des motifs du jugement qui a «rejeté cette fin de non-recevoir opposée aux pièces litigieuses » soulignant que la cour d'appel a déjà tranché cette question par voie d'arrêt du 16 février 2017, postérieurement à celui du 17 novembre 2016 sur les contrefaçons.
Elle précise, s'agissant de la pièce n°15, que rien ne justifie d'en ordonner le retrait. Concernant la pièce 47, elle soutient que les éléments repris dans cette dernière étant directement la copie du disque dur de l'ordinateur mis à disposition de son salarié, pour l'exercice de son activité professionnelle, elle était en droit de le consulter et d'en communiquer les éléments saillants.
Elle ajoute qu'en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a jugé que le secret de la correspondance n'est pas absolu et qu'il peut y être porté atteinte dès lors que cette atteinte est nécessaire et proportionnée. Elle précise n'avoir fait qu'exercer son droit à la preuve, à travers une recherche sur son matériel professionnel, mis à la disposition de ses salariés, pour effectuer leurs tâches professionnelles exclusivement.
Réponse de la cour
Tant M. [A] que les sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F] sollicitent que soit écartée des débats la pièce 15 constituée par un rapport établi par la société [I] à la demande de la société Opti-mix, à la suite de recherches effectuées, sous le contrôle d'un huissier, sur l'ordinateur professionnel de M. [A], et la pièce 47, constituée par un procès-verbal de constat en date des 1er et 2 septembre 2016 relatif à des investigations informatiques sur la copie du disque dur du poste informatique attribué à M. [V] réalisée en juillet 2015.
Pour écarter cette demande, les premiers juges ont retenu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 février 2017 et l'absence de fait nouveau, outre l'échange de messages créés en utilisant le matériel mis à disposition par l'employeur, tandis que M. [A], les sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F] opposent à cette demande le secret des correspondances personnelles et la violation de l'injonction faite par la cour dans son arrêt du 17 novembre 2016.
En premier lieu, l'arrêt du 16 février 2017 déboute bien M. [A] de sa demande relative à la pièce communiquée par la société Opti-mix sous le numéro 15.
La cour, qui statuait sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2016, ne disposait pas de plus de pouvoir que ce dernier. Sa décision a alors la même autorité que celle attachée à la décision du juge de la mise en état en la matière.
Or, ce chef du dispositif, qui ne concerne ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, ni un incident mettant fin à l'instance, ni une question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, en application des dispositions de l'article 794 du même code. Cela prive de toute pertinence les motifs relatifs à l'autorité de cette décision et à l'absence de fait nouveau.
En second lieu, il ne peut être argué d'une violation de l'injonction figurant dans l'arrêt du 17 novembre 2016, sur appel de l'ordonnance statuant sur la demande en rétractation des mesures in futurum mises en 'uvre, en ce qu'il a «reje[té] la demande de mainlevée de la saisie mais en [a] ordonn[é] le cantonnement en excluant les points 11 et 12 de la mission de l'huissier visés à l'ordonnance et en ordonnant la suppression des constats effectués et la destruction des copies obtenues par l'huissier instrumentaire dans ce cadre ».
La portée de l'injonction faite ne vaut que pour les éléments recueillis dans le cadre de la procédure in futurum autorisée par l'ordonnance du 9 octobre 2015, et non erga omnes.
Or ni la pièce 15 ni la pièce 47 ne sont issues de ces opérations, peu important que les éléments qu'elles contiennent soient identiques à ceux obtenus dans le cadre de la mesure autorisée, et objet du cantonnement décidé par la cour d'appel.
En troisième lieu, se trouve débattue la concurrence entre le droit à la protection de la vie privée et au secret des correspondances, et l'exercice du droit à la preuve, étant rappelé que MM. [V] et [A] sont d'anciens salariés de la société Opti-mix.
Les éléments recueillis, objets des pièces 15 et 47, l'ont été à partir de matériel professionnel qui leur aurait été attribué et concernent la période antérieure à leur départ de l'entreprise, le 27 juin 2014.
Ainsi, traditionnellement, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que les éléments mis à la disposition du salarié pour l'exécution de sa prestation de travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.
Elle autorise, dans cette limite, l'employeur à accéder et à consulter, hors la présence du salarié, les fichiers et documents enregistrés par ce dernier sur l'ordinateur, mis à sa disposition, et à accéder aux courriers électroniques adressés ou reçus par son salarié à partir de la messagerie électronique qu'il a mis à la disposition du salarié.
Sont, en revanche, couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques, échangés au moyen d'une messagerie instantanée, [provenant] d'une boîte à lettres électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité.
Par un arrêt du 22 décembre 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation considère désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, les pièces 15 et 47, et surtout les éléments qu'elles renferment, n'ont pas été obtenues contradictoirement ou dans le cadre d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, mais par le biais d'une mesure effectuée directement par la société Opti-mix sur le matériel récupéré auprès de ses salariés, en leur absence, par l'intermédiaire d'un huissier et d'un expert privé, la société [I], qu'elle a mandatés à cet effet.
Dans le cadre de l'étude des disques durs des ordinateurs professionnels attribués à MM. [V] et [A], « des e-mails et documents portant la mention « personnel » et expressions assimilées » ont été écartés par la société [I], toutefois, il a été procédé à l'examen et la copie de messages, identifiés notamment dans un fichier issu de la synchronisation du téléphone portable professionnel de M. [V] sur l'ordinateur professionnel, provenant d'une messagerie 'gmail'.
La société [I] dans son rapport souligne que les sujets, MM. [F], [V] et [A] avaient échangé à partir de leurs adresses personnelles ([Courriel 5] ; [Courriel 7] et [Courriel 9] ).
Ainsi, les messages provenant de ces adresses et trouvés sur le disque dur ne sont pas des messages présumés professionnels et se trouvaient soumis au secret des correspondances opposables à la société Opti-mix, ancien employeur de MM. [A] et [V].
La société Opti-mix ne fait état d'aucune démarche contradictoire, salarié présent ou appelé, ni d'aucun risque ou évènement particulier justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, pour expliquer cette atteinte au secret des correspondances privées et à l'intimité de la vie privée de ses anciens salariés.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l'application des dispositions de l'article145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Or, préalablement au recueil des éléments susvisés, la société Opti-mix n'a pas eu recours à la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile, permettant à l'employeur qui a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, d'être autorisé sur requête à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par lui à la disposition du salarié, notamment aux messages électroniques personnels échangés par l'intéressé avec des personnes étrangères à l'entreprise, dès lors que l'huissier de justice a rempli sa mission en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
Surtout, le moyen qu'elle a utilisé pour obtenir les éléments litigieux n'apparaît pas comme étant la seule et unique solution pour établir les faits dénoncés, dès lors qu'en possession même de l'ordinateur et du disque dur, elle était en mesure notamment d'en prendre connaissance et d'exploiter lesdits fichiers, ses anciens salariés présents ou dûment appelés, sans risque de déperdition de la preuve.
Il s'ensuit que la société Opti-mix ne démontre pas que l'atteinte portée au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, fut indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, ces pièces, qui portent manifestement atteinte au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée de ses anciens salariés, sont irrecevables,
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce 15 et 47, ainsi que celle visant à faire injonction à la société Opti-mix de retirer de ses écritures toutes référence aux correspondances de M. [A].
3) sur la demande d'injonction à la société Opti-mix de retirer toute référence aux correspondances de MM.[A] et [V] à peine d'irrecevabilité desdites conclusions
Réponse de la cour
Les sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F] se contentent de demander à la cour de retirer toute référence aux courriels privés cités dans les écritures d'Opti-mix, dans le c'ur de leurs conclusions (page 31).
Dans les motifs de leurs écritures, ils n'explicitent ni ne fondent juridiquement la fin de non-recevoir contenue dans leur dispositif et opposée aux conclusions qui ne se conformerait pas à la demande de retrait des références aux correspondances.
Aucun texte ne prévoit une telle sanction, ce qui justifie le rejet de cette demande, de sorte qu'il est indifférent que ce dernières fassent toujours référence à ces pièces.
En tout état de cause, la cour, qui a écarté les pièces précitées, ne prendra pas connaissance des extraits desdites pièces contenus dans les écritures.
4) sur la pièce de la société Opti-mix numérotée 39
Les sociétés Booper et MPS ainsi que M. [F] consacrent des développements au non-respect par la pièce adverse 39 des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et concluent au retrait de ladite pièce.
Outre qu'aucun chef du dispositif des parties précitées n'est dédié à cette prétention en contrariété avec l'article 954 du code de procédure civile, le non-respect des prescriptions précitées ne conduit ni à écarter une pièce ni à la déclarer irrecevable. Seule son éventuelle valeur probante peut être affectée en fonction des manquements constatés, ce qu'il appartiendra à la cour d'apprécier souverainnement lors de l'examen de la ques
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